La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2012, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 253/ RG/ 11
La B
Contre
Prévoyance Assurances et la SOMICOA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DO...

ARRET N°36 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 253/ RG/ 11
La B
Contre
Prévoyance Assurances et la SOMICOA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société Nationale d’Assurances Mutuelles dite SONAM : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 6 Avenue Ai Ad Ah, ayant domicile élu en l’étude de Aj A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 13 Rue Ae Ab x Rue Ag Ac à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Prévoyance Assurances, prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Peytavin x Rue Jean Jaures, élisant domicile … l’étude de Maîtres BATHILY & BASSEL, avocats à la cour, à Dakar ; 2 - La SOMICOA, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 17 Rue Huart, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Af Ak C Avenue Aa Al à Dakar ;
Défenderesses ;
D’autre part 
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 septembre 2011 sous le numéro J/253/RG/11, par Aj A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SONAM contre l’arrêt n° 678 rendu le 24 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Prévoyance Assurances et la SOMICOA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 octobre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 20 septembre 2011 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 10 octobre 2011 par Maître Boubacar WADE pour le compte de la SOMICOA ;
Vu le mémoire en défense présenté le 18 novembre 2011 par Maîtres BATHILY & BASSEL pour le compte de la Prévoyance Assurances ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SOMICOA et la Prévoyance assurances concluent à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs, pour la première, qu’elle est identifiée par son sigle et non par sa véritable dénomination qui est société maritime et industrielle de la côte occidentale de l’Afrique et, pour la seconde, que la société nationale d’assurances mutuelle, dite B, à qui une saisie attribution avait été dénoncée le 23 mai 2011 en vertu de l’arrêt attaqué, a formé son pourvoi le 14 septembre 2011, soit plus de deux mois après le délai imparti ; Attendu que d’une part, la SOMICOA est dénommée dans l’arrêt attaqué la société SOMICOA et, d’autre part, l’arrêt attaqué n’a pas été signifié à la SONAM ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré la SOMICOA, responsable des pertes et manquants d’une cargaison de riz et l’a condamnée à payer à la Prévoyance assurances divers frais et taxes sous la garantie de la SONAM ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1-4, 117 et 118 du Code de procédure civile en ce que l’arrêt attaqué a laissé sans réponse l’exception d’irrecevabilité de l’appel en cause puisqu’au vu des délais relatifs à l’appel en cause, il s’est avéré que le délai requis de quinze jours avait été largement dépassé eu égard à l’action principale datée du 26 mai 2006 ; Mais attendu que, d’une part, le non respect du délai n’est sanctionné ni par l’irrecevabilité ni par la déchéance et, d’autre part, la SONAM ne remet pas en cause sa garantie pour son appel tardif dans le litige où l’action principale est examinée ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des clauses de la police d’assurances en ce que les juges d’appel ont retenu que le montant de la condamnation soit 56.042.960 francs dépasse celui de la franchise, alors que la SOMICOA doit rester son propre assureur pour un montant de 5.000.000 francs à déduire de la condamnation ; Mais attendu que le contrat dont la clause a été prétendument dénaturée n’est pas produit ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile en ce que dans les conclusions des 17 août 2009 et 30 avril 2010, la SONAM a plaidé sa mise hors de cause en se fondant sur les stipulations de la police n° 189395 qui exclut de la garantie les manquants de non livraison ainsi que les pertes sur les mouilles de pluie, le sinistre étant survenu du fait que la SOMICOA n’avait pas bien recouvert la cargaison par des fardages et des bâches ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi formé par la SONAM contre l’arrêt n° 678 rendu le 24 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 05/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-05;36 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award