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05/04/2012 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2012, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 233/ RG/ 11
La SONAM
Contre
AXA Assurances et la SOMICOA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°35 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 233/ RG/ 11
La SONAM
Contre
AXA Assurances et la SOMICOA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société Nationale d’Assurances Mutuelles dite SONAM : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 6 Avenue Ah Ak Ag, ayant domicile élu en l’étude de Ai A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 13 Rue Ad Ab x Rue Af Ac à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - AXA Assurances, prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis à Dakar, 05 Place de l’indépendance, élisant domicile … l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20 Avenue des Jambaar à Dakar; 2 – la SOMICOA, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 17 Rue Huart, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocats à la cour, 4 Boulevard Ae Aj Y Avenue Aa Al à Dakar Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 août 2011 sous le numéro J/233/RG/11, par Ai A, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SONAM contre l’arrêt n° 867 rendu le 27 décembre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à AXA Assurances et à la SOMICOA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 septembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 29 avril 2011 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 10 octobre 2011 par Maître Boubacar WADE pour le compte de la SOMICOA ;
Vu le mémoire en défense présenté le 10 novembre 2011 par Maîtres BA & TANDIAN pour le compte de la compagnie Axa Assurances Sénégal ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SOMICOA conclut à l’irrecevabilité du pourvoi, sur le fondement de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, au motif qu’elle est désignée dans la requête sous son sigle en lieu et place de son nom qui est société maritime et industrielle de la côte occidentale de l’Afrique ; Attendu que dans l’arrêt attaqué, la SOMICOA est désignée sous l’appellation la société SOMICOA ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné la SOMICOA à payer à Axa assurances, sous la garantie de la société nationale d’assurances mutuelles, dite SONAM, la somme de 3.409.288 francs ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 110 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que les juges d’appel ont rejeté l’exception d’incompétence tirée de l’existence de la clause compromissoire dans le contrat signé par B et X aux motifs que « la société Axa Assurances qui n’est pas partie à ce contrat ne peut se le voir opposer, alors que devenue créancière à la place de X par le jeu de la subrogation, Axa Assurances ne pouvait plus être considérée comme un tiers en application de l’article 110 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui dispose que le ‘‘contrat est opposable dans la mesure où il crée une situation juridique que les tiers ne peuvent ignorer » ; Mais attendu qu’après avoir relevé que « la SONAM est liée à la SOMICOA par un contrat d’assurance signé le 25 juillet 2002 », la cour d’Appel a retenu, à juste titre, que la « SONAM est malvenue à se prévaloir d’une convention de magasinage et de manutention à laquelle elle n’est pas partie » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de la dénaturation des clauses du contrat d’assurances, annexé ; Mais attendu que le contrat prétendument dénaturé n’est pas produit ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la SONAM contre l’arrêt n° 867 rendu le 27 décembre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des clauses du contrat d’assurances
Attendu que pour rejeter la demande de la SONAM tendant à sa mise hors de cause par application de la franchise de 5.000.000 F stipulée au contrat d’assurances, les juges d’appel retiennent à la page 6 de leur arrêt, dernier paragraphe : « qu’il convient de relever que les termes de la police qui a été versée au dossier révèlent que le montant de 5.000.000 F s’applique à la catégorie des biens confiés (et) qu’en l’espèce, s’agissant de biens à décharger, c’et plutôt le taux de 10 % du sinistre autres que corporels qui doit être appliqué » ; Mais attendu qu’il appert de l’article III 3ème des conventions spéciales de la police d’assurance n° 189.395 conclu entre la SONAM et SOMICOA que : « cette assurance garantit l’assuré par dérogation à toutes dispositions contraires des conditions générales contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis imputables à l’exploitation des son entreprise et subis par les biens confiés qui lui ont été remis soit en gardiennage, soit pour être installés, réparés ou entretenus » ; Qu’il ressort clairement des stipulations qui précèdent que les biens confiés sont ceux qui ont été remis « soit en gardiennage, soit pour être installés, réparés ou entretenus » ; Qu’en outre le contrat signé entre SOMICOA et X mettant à la charge de la première l’obligation d’assurer la garde des marchandises confiées par la seconde ; Qu’ainsi en donnant à la notion de « biens confiés » un sens autre que celui convenu par les parties, les juges d’appel ont sans conteste dénaturé une clause claire et précise du contrat d’assurance ; C’est à bon droit que C a estimé que ces marchandises doivent être rangées dans la catégorie des biens confiées ;
Que l’arrêt attaqué encourt donc la cassation pour dénaturation des clauses claires et précises du contrat d’assurances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 05/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-05;35 ?
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