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05/04/2012 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2012, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 176/ RG/ 11
La B
Contre
Prévoyances Assurances et autres RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°33 Du 05 avril 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 176/ RG/ 11
La B
Contre
Prévoyances Assurances et autres RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE AUDIENCE :
05 avril 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
La Société Nationale d’Assurances Mutuelles dite B : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 6 Avenue Aj Ap Ah, ayant domicile élu en l’étude de Az AG, DIOUF & FALL, avocats à la cour, 13 Rue At As x Rue Af Ac à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - Prévoyances Assurances, subrogé dans les droits et actions du Comptoir Commercial Ai Ai, prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Peytavin x Rue Jean Jaures, élisant domicile … l’étude de Maîtres BATHILY & BASSEL, avocats à la cour, à Dakar; 2 - La SOMICOA, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 17 Rue Huart, faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Boubacar WADE, avocat à la cour, à Dakar, 4 Boulevard Au Ay X Avenue Ar Ba ; 3 – La SNAT, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 51 Boulevard Au Ay ; 4 – Le Crédit lyonnais Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard Au Ay X Rue Huart ; 5 – Av Aq An Ab A, ayant son siege aux Iles Marshall; 6 – Ao Aq C, ayant son siège à Ag AH Aw Ax, armateurs du navire M / V « Oriental » prise en la personne de SDV en qualité de consignataire 12, Rue Ak Al à Dakar ;
7 – North of England P&I association LTD, sis Quayside, Ad Am Aa NE1 3, Royaume Uni;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 juillet 2011 sous le numéro J/176/RG/11, par Az AG, DIOUF & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la B contre l’arrêt n° 668 rendu le 17 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Prévoyance Assurances et autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1er août 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 juillet 2011 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 21 septembre 2011 par Maîtres BATHILY & BASSEL pour le compte de la Prévoyance Assurances ; Vu le mémoire en défense présenté le 10 octobre 2011 par Maître Boubacar WADE pour le compte de la SOMICOA ; La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique sur la Cour suprême ; Vu le moyen unique annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SOMICOA conclut à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu’elle est identifiée par son sigle et non sous sa véritable dénomination qui est société maritime et industrielle de la côte occidentale de l’Afrique ; Attendu que la SOMICOA est dénommée dans l’arrêt attaqué la société SOMICOA ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a déclaré la Société maritime et industrielle de la côte occidentale de l’Ae ZY) et la SNAT responsables et les a condamnées en paiement, la société nationale d’assurances mutuelles, dite B, étant tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SOMICOA ; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la dénaturation des clauses claires et précises de la police d’assurance ; Mais attendu qu’en raison de son imprécision, le moyen est irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par la B contre l’arrêt n° 668 rendu le 17 août 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY

Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des clauses claires et précises de la Police d’assurance. Attendu que la police n° 189.395 liant la SOMICOA à la B contient une clause de franchise. Attendu que cette clause stipule une franchise de 5.000.000 F, montant à hauteur duquel l’assuré demeure son propre assureur. Attendu que pour rejeter la demande de mise hors de cause formulée par B, les juges d’appel retiennent à la page 8 de l’arrêt (3ème paragraphe) que « ces restrictions ne sont opposables aux tiers d’autant que l’article 3 de la police d’assurance  « Responsabilité civile objets confiés » stipule que cette police garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis imputables à l’exploitation de son entreprise et subis par les biens qui lui sont confiés ». Attendu qu’il ne résulte pas des stipulations qui précèdent que la restriction de garantie découlant de la franchise est inopposable aux tiers ; Que les juges d’appel qui semblent déduire cette inopposabilité desdites stipulations leur attribuent un sens qu’elles n’ont pas ; Attendu que par ailleurs et contrairement à ce que suggèrent les motifs de l’arrêt, l’article 3 précité déroge uniquement aux conditions générales ; or la question de la franchise sur les biens confiés est prévue par les stipulations de l’article II des conditions particulières. Attendu que les juges d’appel ont par conséquent dénaturé des clauses claires et précises de la police d’assurance ; Qu’ils ont écarté la clause de franchise pensant à tort que l’article 3 susvisé déroge aux stipulations des conditions particulières de la police ; Que leur décision encourt de ce fait la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 05/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-05;33 ?
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