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05/04/2012 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2012, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 30 du 05 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/295/RG/11 du 26/10/11 Ad Ac Contre
Ministère public 
RAPPORTEUR M. Mbacké FALL PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 05 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI

CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : - Ad Ac, demeurant à Ae Ab Aa n° 1102 ;
DEMANDEUR ;
...

ARRET N° 30 du 05 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/295/RG/11 du 26/10/11 Ad Ac Contre
Ministère public 
RAPPORTEUR M. Mbacké FALL PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 05 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier, REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : - Ad Ac, demeurant à Ae Ab Aa n° 1102 ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ministère public ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 juillet 2011 par Ad Ac, contre l’arrêt n°692 du 15 juillet 2011 de la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée,    la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ; Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad Ac déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 692 rendu le 15 juillet 2011 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Mbacké FALL
Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 05/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-05;30 ?
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