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05/04/2012 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 avril 2012, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26 du 05 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/169/RG/11 du 28/6/11 Ae B (Me Assane Dioma NDIAYE) Contre -Ministère public  -Ibrahima NIANE RAPPORTEUR Mme WADE Abibatou BABOU PARQUET C Ndiaga YADE AUDIENCE 05 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMIN

ELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : ...

ARRET N° 26 du 05 avril 2012
MATIERE Pénale Affaire n° J/169/RG/11 du 28/6/11 Ae B (Me Assane Dioma NDIAYE) Contre -Ministère public  -Ibrahima NIANE RAPPORTEUR Mme WADE Abibatou BABOU PARQUET C Ndiaga YADE AUDIENCE 05 avril 2012 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Amadou BAL,
Abibatou Babou WADE,
Conseillers Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI CINQ AVRIL DEUX MILLE DOUZE : ENTRE : -Abed B, gérant de boulangerie domicilié à Aa Ab ;
Assisté de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - Ministère public ; - Af Y, domicilié à Ab, quartier Ac Ad ;
X; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 15 juin 2011 par Maître Assane Dioma NDIAYE, agissant au nom et pour le compte de Ae B, en vertu d’un pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n°138 du 15 juin 2011 de la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Ab ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Abibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ni le récépissé justifiant la consignation des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles 61 et 35-3 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°138 rendu le 15 juin 2011 par la cour d’appel de Ab ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL, et Abibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président : Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Amadou BAL Abibatou BABOU WADE

Le Greffier Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 05/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-04-05;26 ?
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