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28/03/2012 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2012, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 Du 28/03/2012 Social
---------------------- Ae B Contre La Société S.P.I.A
AFFAIRE : J-217/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --------------

CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUI...

ARRET N°25 Du 28/03/2012 Social
---------------------- Ae B Contre La Société S.P.I.A
AFFAIRE : J-217/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ae B, demeurant à Kassaville à Ad, mais  élisant domicile … l’Etude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 05 Rue Aa Ac à Dakar ; Demandeur ; D’une part ET : La Société S.P.I.A, ayant son siège social à Ab à la Zone industrielle, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour à Ad ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09 août 2011 sous le numéro J-217/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 20 du 26 août 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Ad a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour dénaturation des faits, violation des articles L 56 du Code du Travail et 36 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 20 août 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ae B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 11 novembre 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Ad a retenu une faute lourde contre Ae B et débouté ce dernier de toutes ses demandes ; Sur les moyens réunis, pris de la dénaturation des faits et de la violation de la loi, notamment des articles L.56 alinéa 2 du code du travail et 36 de la convention collective nationale interprofessionnelle ;
 Mai attendu que, d’une part, seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait et, d’autre part, les moyens ne précisent pas en quoi l’arrêt déféré a violé les textes invoqués; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ae B contre l’arrêt n ° 20 du 26 août 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ad. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-28;25 ?
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