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28/03/2012 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2012, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 Du 28/03/2012 Social
---------------------- La Société EXCAF TELECOM Contre Ae B
AFFAIRE : J-216/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --------

------ CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VIN...

ARRET N°24 Du 28/03/2012 Social
---------------------- La Société EXCAF TELECOM Contre Ae B
AFFAIRE : J-216/RG/11
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : La Société EXCAF TELECOM, sise à la SODIDA, HLM 1 à Dakar, mais  élisant domicile … l’Etude de Ai Ag Ac Y et associés Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ad X Af Aa Aj A à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Ae B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Cheikh NDAO, Avocat à la Cour 04, Boulevard Ab C X Ah Z ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Ai Ag Ac Y et associes, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société EXCAF TELECOM ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 août 2011 sous le numéro J-216/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 226 du 1er juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour défaut de base légale et contradiction de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 22 août 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement de Ae B abusif et condamné la société Excaf TELECOM à lui payer diverses sommes ;
Sur les moyens réunis, pris d’un défaut de base légale et d’une contradiction de motifs ;
Mais attendu que sous couvert de leurs griefs respectifs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société EXCAF TELECOM contre l’arrêt n° 226 du 1er juin 2010 rendu par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-28;24 ?
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