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28/03/2012 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2012, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 du 28/03/2012 Social
-------- Ab B et autres Contre La Société X Y
RAPPORTEUR : Cheikh A. Tidiane COULIBALY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTR...

ARRET N°23 du 28/03/2012 Social
-------- Ab B et autres Contre La Société X Y
RAPPORTEUR : Cheikh A. Tidiane COULIBALY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab B et autres, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Aa A, A et PADONOU, Avocats à la Cour, 30 Liberté VI Extension VDN  à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET
La Société X Y, ayant son siège social à Dakar, au Km 14, Route de Rufisque, mais élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Aa A, A et PADONOU, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B et autres ; LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 juin 2011 sous le numéro J-166/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 05 du 21 avril 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Kaolack a, après cassation, infirmé le jugement du Tribunal de Dakar en date du 13 décembre 2006, dit que le droit au dommages et intérêts est acquis à tous les travailleurs licenciés le 11 avril 2004 par X Y en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar en date du 21 février 2008 passée en force de chose jugée , mis hors de cause la Société TEMPO, appelée en la procédure et condamnée X Y à payer à Ab B et autres diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour violation de l’article L 56 du Code du Travail et manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 12 juillet 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué la Cour d’appel de Kaolack, statuant sur renvoi, a alloué aux demandeurs diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur licenciement abusif ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation de l’article L 56 du Code du Travail et d’un manque de base légale en ce que d’une part, les juges d’appel se sont bornés à indiquer que la fixation du montant des dommages-intérêts relevait de leur seule appréciation sans rechercher si le préjudice souffert par les travailleurs a été intégralement réparé au regard de l’article L 56 du Code du Travail et, d’autre part, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 56, ont alloué des montants dérisoires aux demandeurs certains d’entre eux ayant même vu les montants qui leur ont été alloués revus à la baisse ;
Mais attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués aux travailleurs, après avoir énoncé que « la réparation doit tenir compte de l’âge de chaque demandeur, de son ancienneté au service de l’employeur, du préjudice économique que constitue la perte de revenus, de la difficulté que pourra avoir le travailleur à retrouver un emploi à cause de la méfiance que crée le fait d’être licencié, ses charges familiales entre autres ; que le début des contrats à durée indéterminée a été fixée au 01 mai 1996 ; que l’ancienneté des demandeurs au service de l’employeur va de cette date au 11 avril 2004 date de leur licenciement soit 05 ans, 11 mois et 10 jours, que les demandeurs avaient la qualité d’employés de la deuxième catégorie avec un salaire mensuel de 57 675 F ; que leurs salaires respectifs étaient leur seule source de revenus ; que leur licenciement leur porte tort dans leur honneur et leur fait courir le risque de ne plus trouver d’emploi à cause de la méfiance que crée le fait d’être licencié » puis retenu que « la fixation du montant des dommages-intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour d’appel ayant tenu compte de l’âge et de la situation familiale et sociale individuelle de chaque travailleur chaque fois qu’il a été possible, a fait une juste application de l’article L 56 du Code du Travail et a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens réunis sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé par Ab B et autres contre l’arrêt n° 05 rendu le 21 avril 2011 par la Cour d’appel de Ac. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller-rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ; Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Cheikh A. Tidiane COULIBALY Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-28;23 ?
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