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28/03/2012 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2012, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 Du 28/03/2012 Social
---------------------- Ah X Contre Aa B
AFFAIRE : J-137/RG/11
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT MARS DEUX MILL...

ARRET N°22 Du 28/03/2012 Social
---------------------- Ah X Contre Aa B
AFFAIRE : J-137/RG/11
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ah X, sis à la Gueule Ad Ac … Ai A … …, mais  élisant domicile … l’Etude de Maîtres Sadel NDIAYE et Seyni MBODJ, Avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République  à Dakar ; Demandeur ;   D’une part ET : Aa B, demeurant à Yeumbeul, à Dakar, mais représenté par Monsieur Ae Ab Y, Mandataire syndical à la CGTDS à Grand Dakar, parcelle n° 31 Dakar ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres Sadel NDIAYE et Seyni MBODJ, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Magasin Ah X ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 mai 2011 sous le numéro J-137/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 109 du 1er février 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que Aa B était lié au Magasin Ah X de la Société Dakaroise Des Grands Magasin (DAMAG) par un contrat à durée indéterminée, qu’il a été abusivement licencié par la direction dudit Magasin et condamné ledit Magasin à lui payer diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour violation des articles L 2 et L 56 du Code du Travail, insuffisance de motifs, défaut de réponse équivalent à une absence de motifs et violation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 20 mai 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Aa B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 19 juillet 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aa B a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté ;
Attendu que la décision attaquée a été notifiée le 26 avril 2012 ;
Que dès lors le pourvoi formé le 12 mai est recevable ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a retenu que Aa B était lié au magasin Ah X de la société Dakaroise des Grands Magasins (DAMAG) par un contrat à durée indéterminée, déclaré son licenciement abusif et condamné cette dernière à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 2 du Code du Travail et de l’insuffisance de motifs Vu l’article 2 du Code du Travail ;
Attendu que selon ce texte, est considéré comme travailleur toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne ;
Attendu que pour déclarer que Aa B était lié au magasin Ah X par un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d’appel relève « qu’il est clair que si Aa B n’était pas employé dans le magasin Ah X, il ne lui aurait pas été donné comme le montre la photo individuelle portant la tenue dudit magasin, entrain de se promener dans ses rayons, des articles à la main ; qu’en précisant en effet qu’il lui a été affecté un casier ou vestiaire pour garder ses effets personnels parmi ceux des employés de Ah X, Ag C n’a fait que confirmer que Aa B a été employé par Ah X » ; puis retenu « qu’aucun document produit au dossier ne permet de retenir qu’il l’a été sur la base d’un contrat à durée déterminée, d’apprentissage ou à l’essai ;
Qu’en se déterminant ainsi sans établir l’existence d’un lien de subordination, de rémunération et même la nature des services, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS,
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 109 rendu le 1er février 2011 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Cheikh A. Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-28;22 ?
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