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28/03/2012 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2012, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 Du 28/03/2012 Social
---------------------- Ab B et 27 autres Contre La Société Moustapha TALL S.A
AFFAIRE : J-111/RG/10
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR

SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE...

ARRET N°21 Du 28/03/2012 Social
---------------------- Ab B et 27 autres Contre La Société Moustapha TALL S.A
AFFAIRE : J-111/RG/10
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 28 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ab B et 27 autres travailleurs, tous demeurant à Dakar, mais  élisant domicile … l’Etude de Ae X, X et PADONOU, Avocats à la Cour, 30 Liberté VI Extension VDN  à Dakar ; Demandeurs ;   D’une part ET : La Société Moustapha TALL S.A, ayant son siège à la Rue RAFFENEL à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Issa DIAW, Avocat à la Cour, H.L.M Fass Galerie 4 D à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Ae X, X et PADONOU, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B et 27 autres travailleurs; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 04 mai 2010 sous le numéro J-111/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°339 du 11 août 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour violation de l’article L 151 du Code du Travail, et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 04 mai 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a condamné la société Moustapha TALL S.A. à payer à Ab B et 27 autres des rappel différentiels de salaires, des congés payés et des primes de transport et les a déboutés du surplus de leur demande ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L 151 du Code du Travail
Mais attendu que la Cour d’appel qui par des motifs propres et adoptés, a relevé que « tous les requérants ont soutenu qu’ils n’ont jamais bénéficié de congés sans que la preuve contraire puisse être établie par l’employeur ; qu’en ordonnant le paiement de diverses sommes à titre de rappels de congé sur une période trois ans », en a exactement déduit que le premier juge a fait une bonne application de la loi ; D’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris de la violation de l’article L 253 alinéa 2 du Code du Travail substitué à l’insuffisance de motif
Vu l’article L 253 alinéa 2 du Code du Travail ;
Attendu que pour débouter les travailleurs Ag A, Af C, Ad Y et Ac A de leurs demandes en paiement de rappel différentiel de salaire, la Cour d’appel énonce que ceux-ci « n’ont pas quantifié leurs demandes après avoir prouvé leur catégorie sociale » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L 253 alinéa 2 du Code du Travail lui prescrit dans le cadre de son office, d’ordonner, toute expertise, toute enquête, toute production de document ou mesure d’information utile, la Cour d’appel a violé l’article susvisé ; PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 339 du 11 août 2009 rendu par la Cour d’appel de Dakar, en ce qu’il a confirmé le jugement qui a débouté Ag Aa, Af C, Ad Y et Ac Aa sur leurs demandes en paiement de rappel différentiel de salaire.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Ibrahima SY, Conseillers ;
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-28;21 ?
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