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23/03/2012 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mars 2012, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 16 DU 23 MARS 2012





ÉTAT DU SÉNÉGAL


c/


Ad Aa Ac B





EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE – ACTION DE RÉTROCESSION – DÉLAI POUR AGIR – DÉTERMINATION





L’article 12 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.





Le juge n’est pas tenu par la qua

lification que les parties donnent à leur recours.





Dès lors, est recevable le recours pour excès de pouvoir intenté contre une ordonnance d’expropriation, alors même que...

ARRÊT N° 16 DU 23 MARS 2012

ÉTAT DU SÉNÉGAL

c/

Ad Aa Ac B

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE – ACTION DE RÉTROCESSION – DÉLAI POUR AGIR – DÉTERMINATION

L’article 12 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.

Le juge n’est pas tenu par la qualification que les parties donnent à leur recours.

Dès lors, est recevable le recours pour excès de pouvoir intenté contre une ordonnance d’expropriation, alors même que le demandeur avait qualifié celui-ci de pourvoi en cassation.

Il résulte de l’article 31 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique que « si les immeubles expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique ne reçoivent pas dans un délai de cinq ans à compter du procès verbal d’accord amiable ou de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue par cette déclaration, ou si l’expropriant déclare avant l’expiration de ce délai renoncer à leur donner cette destination, les anciens propriétaires ou leur ayant causes à titre universel peuvent en demander la rétrocession… ».

Ainsi, l’action en rétrocession s’exerce à compter de l’expiration du délai de cinq ans, et en l’absence d’une disposition dérogatoire, se prescrit suivant le délai de droit commun de dix ans.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que l’article 12 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême ;

Considérant que le juge n’est pas tenu par la qualification que les parties donnent à leur recours ;

Considérant qu’en l’espèce, le recours formé par le Directeur général des Impôts et Domaines tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge de l’expropriation est en fait un recours pour excès de pouvoir introduit dans les forme et délai prescrits par la loi organique sur la Cour suprême ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, sur la deuxième branche du deuxième moyen tiré de la forclusion de la demanderesse, en ce que la demande de rétrocession a été introduite au-delà du 15 décembre 1982, alors que l’article 31 de la loi précitée prévoit que la rétrocession doit être demandée dans un délai maximum de dix ans à compter de la date du procès verbal d’accord amiable ou de l’ordonnance d’expropriation ;

Considérant qu’aux termes de la loi susvisée en son article 31 : « Si les immeubles expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique ne reçoivent pas, dans un délai de cinq ans à compter du procès-verbal d’accord amiable ou de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue par cette déclaration, ou si l’expropriant déclare avant l’expiration de ce délai, renoncer à leur donner cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause à titre universel peuvent en demander la rétrocession » ;

Considérant que l’action en rétrocession s’exerce à compter de l’expiration du délai de cinq (5) ans imparti par le texte sus-cité et, en l’absence d’une disposition dérogatoire, elle se prescrit suivant le délai de droit commun de dix (10) ans ;

Considérant qu’en l’espèce, l’accord amiable ayant été constaté le 12 décembre 1972, la demande en rétrocession, formée le 14 janvier 2011, a été introduite hors délai ;

Qu’il s’ensuit, qu’en ordonnant la rétrocession, l’ordonnance attaquée, rendue en violation de la loi, encourt l’annulation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le recours recevable ;

Annule l’ordonnance n° 1064 rendue le 17 mars 2011 par le juge de l’expropriation du Tribunal régional hors classe de Dakar.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Mbacké FALL, Abibatou BABOU ; RAPPORTEUR : Abibatou BABOU ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Mor FALL ; GREFFIER : Ab A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 23/03/2012

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE – ACTION DE RÉTROCESSION – DÉLAI POUR AGIR – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL
Défendeurs : MICHELLE MARGUERITE CHARLOTTE JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-23;16 ?
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