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22/03/2012 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2012, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 du 22/3/12 J/257/RG/11 20/9/11 Administrative -------
- Ac C (En personne)
Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
22 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -----------------...

ARRET N°19 du 22/3/12 J/257/RG/11 20/9/11 Administrative -------
- Ac C (En personne)
Contre : - Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
22 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt deux mars de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ac C, Proviseur, demeurant au Lycée de Mboro, BP 35;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe Central de la Cour suprême le 20 septembre 2011, par laquelle Ac C comparant en personne, sollicite l’annulation de la décision n° 002863 du 5 août 2011, prise par le Ministre de l’Enseignement Préscolaire, de l’Elémentaire, du Moyen-secondaire et des Langues Nationales le relevant de ses fonctions de Proviseur du lycée Ad B de Mboro ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 Août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la quittance n° 000786006/DGID du 20 septembre 2011 portant paiement de la consignation ; Vu l’exploit du 21 septembre 2011 servi par Aa Ab A, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE); Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 21 novembre 2011 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours qui n’a pas articulé un moyen, visé un cas d’ouverture et précisé la partie de la décision attaquée conformément à l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que la requête contient l’exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions comme l’exige l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ; que s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir, le moyen d’annulation qui y est développé est différent du moyen de cassation spécifié à l’article 35-1 de la même loi ; Qu’il s’ensuit que la requête est recevable ; Sur le moyen unique tiré du détournement de pouvoir, en ce que, sous l’apparence d’une décision de mutation, le Ministre cherche à le sanctionner sur la base d’accusations gratuites, sans lui avoir donné la possibilité de s’expliquer ; Considérant que par la décision attaquée, notifiée le 8 août 2011, Ac C, Proviseur du lycée Ad B de Mboro, a été « relevé de ses fonctions » et mis à la disposition de l’Inspecteur d’Académie (IA) de Thiès ; Considérant que le requérant soutient que le Ministre a pris la décision de le sanctionner parce qu’il aurait refusé de l’accueillir au lycée et qu’il entretiendrait de mauvais rapports avec les ICS, premier partenaire de l’Etablissement ; Considérant que la décision attaquée ne comporte pas de motifs et l’Agent judiciaire de l’Etat, dans son mémoire en défense, invoque, pour l’autorité administrative, un pouvoir général de mutation en estimant que seule la décision de mutation d’office doit être motivée ; Considérant qu’il résulte des termes même de la décision attaquée que Ac C a été « relevé de ses fonctions » et qu’au vu des pièces du dossier, il a été remplacé à ce poste par un conseiller pédagogique à titre intérimaire et n’a, jusqu’à ce jour, reçu aucune affectation ; Considérant que le terme « relevé de ses fonctions » utilisé dans la décision attaquée et les allégations du requérant non contredites par l’autorité administrative établissent que la mesure est manifestement une sanction prise à l’encontre d’un fonctionnaire et ce, sans le respect de la procédure disciplinaire appropriée ; Considérant qu’en usant ainsi de son pouvoir de mutation sur les agents placés sous son autorité dans un but autre que celui pour lequel ce pouvoir lui a été conféré le Ministre a commis un détournement de pouvoir qui vicie sa décision ;
Qu’il y’a lieu de l’annuler ; PAR CES MOTIFS Annule la décision n° 002863 du 5 août 2011 du Ministre de l’Enseignement du Préscolaire, de l’Elémentaire, du Moyen-secondaire et des Langues Nationales relevant Ac C de ses fonctions de Proviseur du lycée Ad B de Mboro ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 22/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-22;19 ?
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