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22/03/2012 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2012, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 du 22/3/12 J/223/RG/11 11/8/11 Administrative ------- - Mame Ai Z (Me Coumba SEYE NDIAYE)
Contre : -Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP (SCP THIOUB & NDOUR) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
22 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQ

UE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE AD...

ARRET N°17 du 22/3/12 J/223/RG/11 11/8/11 Administrative ------- - Mame Ai Z (Me Coumba SEYE NDIAYE)
Contre : -Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP (SCP THIOUB & NDOUR) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
22 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt deux mars de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Mame Ai Z, Professeur Titulaire Agrégé des Facultés de Médecine, demeurant à la cite COMICO, Villa n°10 à Ouakam, élisant domicile … l’étude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la cour, 68, rue Ac A x Af Ak Y à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Président de l’Assemblée de l’Université, es qualité de representant de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, ayant ses bureaux au Rectorat, élisant domicile … l’étude de la SCP THIOUB & NDOUR, avocats à la cour, 71, avenue Peytavin à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 11 août 2011 par laquelle, le Professeur Mame Ai Z, élisant domicile … l’étude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour, sollicite l’annulation des décisions n° 0002920 et n° 0002924 du 21 décembre 2011 du Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta DIOP portant respectivement nomination du Professeur Ak Ad au poste de Responsable des enseignements de dermatologie à la faculté de médecine et proposition de nomination du même Professseur au poste de chef du service de Dermatologie de l’hôpital Aristide le Aj de Dakar ; Vu la Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°81-59 du 21 décembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités ; Vu le décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar ; Vu le décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités ;
Vu la quittance du 14 août 2011 portant paiement de la consignation ; Vu l’exploit du 12 août 2011 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) ; Vu le mémoire en défense du Recteur de l’UCAD reçu au greffe le 12 octobre 2011 ; Vu la lettre du Président de la chambre administrative du 9 février 2012 adressée aux conseils du Recteur de l’UCAD ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Abibatou BABOU, conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, avocat général en ses conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) conclut à l’irrecevabilité du recours comme tardif, au motif que le Professeur Mame Ai Z l’avait déjà saisi par lettre, reçue au rectorat le 29 décembre 2010, d’un recours gracieux contre les deux décisions incriminées ; que, par lettre du 7 février 2011, il lui a fourni des éléments de réponse en rejetant sa demande ; qu’ainsi, en application de l’article 73 -1, alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, il avait un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision de rejet, alors qu’il n’a introduit son recours que 6 mois plus tard, soit le 11 août 2011 ; Considérant que le requérant a exercé deux recours administratifs dans le délai du recours contentieux ; que le premier recours hiérarchique qu’il a adressé au Recteur a été traité comme un recours gracieux puisque l’autorité s’est contentée de lui transmettre en réponse la lettre du Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UCAD lequel s’expliquait sur sa propre décision ; qu’il a, ainsi, été amené à réitérer le recours hiérarchique deux jours plus tard ; Considérant que, dans ces circonstances, le délai du recours contentieux ne doit commencer à courir qu’à compter de la réponse de l’autorité administrative sur le second recours administratif daté du 9 février 2011 ; Considérant que le Recteur ayant gardé le silence sur ce recours, la décision implicite de rejet était acquise au bout de 4 mois et, dés lors, le recours en annulation introduit le 11 août 2011 est recevable, pour avoir été fait dans le délai légal ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du requérant ; sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 22 al 2 du décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 modifié portant statut de l’Université de Dakar, en ce que, parmi les enseignants ayant siégé à l’assemblée restreinte de faculté du 9 octobre 2010, au cours de laquelle sa candidature à la succession du Professeur Ah X a été examinée, il y avait trois Maîtres de Conférence agrégés tous de grade inférieur au sien, qui, donc, n’étaient pas habilités à statuer sur son cas ; Considérant que le Recteur, qui conclut au rejet du moyen, soutient que l’assemblée restreinte de faculté du 9 octobre 2010 a procédé à la nomination à une fonction et non à l’attribution d’un poste et, qu’en pareil cas, elle était régulièrement constituée pour délibérer valablement et nommer le Professeur Ak Ad, à la fonction de Responsable des Enseignements de Dermatologie ; Considérant que le requérant, Médecin-colonel,  est Professeur en Dermato-vénérologie et enseigne à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;
Qu’il est, à ce titre, un professeur associé qui occupe un emploi d’enseignant titulaire et, bien que régi par le décret n°81-1212 du 9 décembre 1981 fixant les conditions de nomination, d’emploi, de rémunération et d’avancement des personnels enseignants non titulaires des universités, il est membre de l’assemblée de Faculté ainsi que cela ressort de l’article 19 du décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 modifié, portant statut de l’Université de Dakar ; Considérant qu’en vertu du texte visé au moyen : « l’Assemblée de Faculté donne son avis sur l’attribution des postes d’enseignement et sur les vacances de postes et elle présente, pour pourvoir les postes vacants, une liste de candidats conformément à la réglementation en vigueur. Elle siège dans ce cas en formation restreinte comprenant le Doyen et les seuls enseignants de grade supérieur à celui des candidats examinés » ; Considérant que, dans le cadre de l’instruction du dossier, la chambre administrative a, par lettre du 9 février 2012, réclamé, sans suite, au conseil du recteur, la production du procès-verbal de délibération de l’assemblée restreinte de faculté du 9 octobre 2010 ; Considérant qu’il ressort de la lettre du Doyen adressée au Recteur, le 26 janvier 2011, que l’Assemblée de Faculté a examiné le cas du Professeur Mame Ai Z, candidat au poste de responsable des enseignements de Dermatologie et au poste de Chef du service de Dermatologie de l’Hôpital Aristide Le Aj et qu’elle a dû recourir au vote pour départager les concurrents, le Professeur Ak Ad, a finalement été nommé au premier poste et proposé au second ; Considérant qu’il résulte du témoignage écrit, versé au débat et non contesté, du Professeur Al B qui a siégé à l’Assemblée de Faculté du 9 octobre 2010, en sa qualité de Chef du Département d’Odontologie de la Faculté de Médecine, que les enseignants  Aa AG AH, Af Ag A et Ab Ae C ont également siégé à cette assemblée restreinte au cours de laquelle la candidature de Mame Ai Z a été examinée ; Considérant qu’il n’est pas non plus contesté que ces trois enseignants étaient, à cette époque, des Maîtres de conférences agrégés, donc moins gradés que Mame Ai Z, alors professeur titulaire ainsi que cela ressort de la liste du personnel enseignant de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-stomatologie établie selon le grade pour l’année universitaire 2009-2010 régulièrement versé au débat ;
Qu’ainsi, l’Assemblée restreinte de faculté, organe habilité par le règlement pour donner l’avis avant la prise des décisions, était irrégulièrement composée ;
Qu’il s’ensuit que les décisions attaquées sont affectées d’un vice de procédure constitutif d’illégalité ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de Mame Ai Z recevable ; Annule les décisions n°s 0002920 et 0002924 du 21 décembre 2010 du Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UCAD portant respectivement nomination du Professeur Ak Ad au poste de Responsable des enseignements de dermatologie et proposition de sa nomination au poste de Chef du service de dermatologie de l’hôpital Aristide Le Aj ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP é


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 22/03/2012

Analyses

VICE DE PROCÉDURE – AVIS DE L’ASSEMBLÉE DE FACULTÉ STATUANT SUR LE CAS D’UN PROFESSEUR AGRÉGÉ TITULAIRE – COMPOSITION IRRÉGULIÈRE – PRÉSENCE D’ENSEIGNANTS DE GRADE INFÉRIEUR


Parties
Demandeurs : MAME THIERNO DIENG
Défendeurs : RECTEUR DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-22;17 ?
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