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22/03/2012 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2012, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 du 22/3/12 J/149/RG/11 3/6/11 Administrative ------- - Etat du Ad C et DEDT (Ab B) Contre :
-Michelle Aa Ae A (SCP DIAGNE & DIENE) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
22 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU P

EUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ------------...

ARRET N°16 du 22/3/12 J/149/RG/11 3/6/11 Administrative ------- - Etat du Ad C et DEDT (Ab B) Contre :
-Michelle Aa Ae A (SCP DIAGNE & DIENE) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou BABOU, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
22 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi vingt deux mars de l’an deux mille douze ; ENTRE : -L’ Etat du Sénégal, agissant par l’intermédiaire du Directeur Général des Impôts et Domaines et du Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre, représentés par Monsieur Ab B, Inspecteur des impôts et domaines, en service à la Section du « Contentieux » du bureau de la législation et du contentieux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincens à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Ac Aa Ae A, demeurant à Paris, 20, rue Penthièvre, élisant domicile … l’étude de la SCP DIAGNE & DIENE, avocats à la cour, rue Jacques Bugnicourt (ex rue Kléber) à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 3 juin 2011 par laquelle, le Directeur général des Impôts et Domaines représenté par Ab B, Inspecteur des Impôts et des Domaines, sollicite la cassation de l’ordonnance n°1064 rendue le 17 mars 2011 par le juge de l’expropriation du tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ac Aa Ae A ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et autres opérations foncières d’utilité publique ; Vu le décret n° 77-563 du 3 juillet 1977 portant application de ladite loi ; Vu le mémoire en défense reçu au greffe le 3 octobre 2011 ; Vu l’exploit du 2 août 2011 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Abibatou BABOU, Conseiller, en son rapport, Ouï, Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
Considérant que l’article 12 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême ; Considérant que le juge n’est pas tenu par la qualification que les parties donnent à leur recours ; Considérant qu’en l’espèce, le recours formé par le Directeur général des Impôts et Domaines tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge de l’expropriation est en fait un recours pour excès de pouvoir introduit dans les forme et délai prescrits par la loi organique sur la Cour suprême;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, sur la deuxième branche du deuxième moyen tiré de la forclusion de la demanderesse, en ce que, la demande de rétrocession a été introduite au-delà du 15 décembre 1982 alors que l’article 31 de la loi précitée prévoit que la rétrocession doit être demandée dans un délai maximum de dix ans à compter de la date du procès verbal d’accord amiable ou de l’ordonnance d’expropriation ; Considérant qu’aux termes de la loi susvisée en son article 31: « Si les immeubles expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique ne reçoivent pas, dans un délai de cinq ans à compter du procès-verbal d’accord amiable ou de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue par cette déclaration, ou si l’expropriant déclare avant l’expiration de ce délai, renoncer à leur donner cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause à titre universel peuvent en demander la rétrocession» ; Considérant que l’action en rétrocession s’exerce à compter de l’expiration du délai de cinq (5) ans imparti par le texte sus-cité et, en l’absence d’une disposition dérogatoire, elle se prescrit suivant le délai de droit commun de dix (10) ans ; Considérant qu’en l’espèce, l’accord amiable ayant été constaté le 12 décembre 1972, la demande en rétrocession, formée le 14 janvier 2011, a été introduite hors délai ; Qu’il s’ensuit, qu’en ordonnant la rétrocession, l’ordonnance attaquée, rendue en violation de la loi, encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable ; Annule l’ordonnance n°1064 rendue le 17 mars 2011 par le juge de l’expropriation du Tribunal régional hors classe de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 22/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-22;16 ?
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