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21/03/2012 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 207/ RG/ 11
Ae Y
Contre
Alioune DIALLO RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMME

RCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ae Y, demeurant ...

ARRET N°32 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 207/ RG/ 11
Ae Y
Contre
Alioune DIALLO RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ae Y, demeurant à la Cité SIPRES II, villa n°150 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Soukeyna LO & Borso POUYE, avocats à la cour, 21 Rue Mohamed V à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Alioune DIALLO, demeurant à Dakar, Espace Résidence Appartement 1644 à Hann Mariste, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Aa Ab X & Soulèye Mbaye, avocats à la cour, à Dakar, 05 Rue Calmette x Ad Ac Ag ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 août 2011 sous le numéro J/207/RG/11, par Maîtres LO & POUYE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ae Y contre le jugement n° 797 rendu le 07 mars 2011 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Alioune DIALLO ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 août 2011 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 14 octobre 2011 par Af C A B pour le compte de Monsieur Alioune DIALLO La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par le jugement confirmatif attaqué, le Tribunal régional de Dakar a prononcé le divorce des époux Aminata SENE et Alioune DIALLO, à leurs torts et griefs partagés pour incompatibilité d’humeur ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 4 du code de procédure pénale; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, il est sursis au jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, le jugement, après avoir énoncé  « qu’il n’est pas contesté que le sursis à statuer ne peut être ordonné par le juge civil que s’il est manifeste que l’issue du litige dépend de la décision du juge pénal », retient que « même si les deux actes de mariage attaqués devant le juge correctionnel sont déclarés faux, il reste que cela n’a aucune incidence sur la présente procédure car l’acte dont se prévaut l’appelante viole les dispositions légales d’ordre public relativement au régime des biens pour l’option polygamique. » ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’action intentée devant le juge pénal pour faux et usage de faux en écritures publiques portant sur les actes de mariage produits par Alioune Diallo, a une incidence, tant sur le jugement de divorce que sur les biens de la communauté, le tribunal régional a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 797 rendu le 07 mars 2011, entre les parties, par le Tribunal Régional de Dakar; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal régional de Thiès ; Condamne le défendeur aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE


Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen tiré de la violation de la loi ( article 4 du Code de Procédure pénale)
Attendu que suite aux différents certificats de mariage produits aux débats par le sieur Alioune Diallo, dont un non daté et contenant des témoins de plus, la dame Ae Y a saisi le juge pénal pour faux et usage de faux portant sur des écritures publiques authentiques. Attendu que la juridiction pénale a été valablement et régulièrement saisie. Que la requérante a sollicité auprès du juge d’appel, le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’action pénale. Attendu que la demande de sursis soulevée par la dame Ae Y a été rejetée. Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du Code de procèdure pénale que « l’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.»
Que d’après le juge d’appel, « le sursis à statuer ne peut être ordonné que s’il est manifeste que l’issu du litige dépend de la décision du juge pénal. »
Or, il ne résulte nullement des dispositions de l’article susvisé, que l’issue du litige porté devant le juge civil doit dépendre de la décision du juge pénal pour que le sursis à statuer soit déclaré recevable. Attendu que dès lors que la juridiction pénale est saisie et que les deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil doit surseoir à statuer. En effet le sursis à statuer s’impose au juge civil lorsque doit statuer le tribunal des conflits. Qu’il est ainsi sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;32 ?
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