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21/03/2012 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 244/ RG/ 11
Aa B Contre
Jacques CONTI RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa B, ...

ARRET N°30 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 244/ RG/ 11
Aa B Contre
Jacques CONTI RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa B, à savoir Monsieur Ab Ad B et Madame Ag A, demeurant à la Cité NOSOCO villa n°26 Castors à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocats à la cour, Immeuble n° 8619H, Montée Sicap Sacré Cœur II à Dakar;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Jacques CONTI, demeurant à Dakar, 55 Rue Ae Af, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guèdel NDIAYE & associés, avocats à la cour, à Dakar, 73 bis Rue B Ac C ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 septembre 2011 sous le numéro J/244/RG/11, par Maître Mbaye Jacques NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des époux B contre l’arrêt n° 260 rendu le 11 mars 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant au sieur Jacques CONTI ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 janvier 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 21 septembre 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 novembre 2011 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de Monsieur Jacques CONTI ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’article susvisé, le demandeur doit, à peine de déchéance, consigner dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que les époux B ont consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’il s’ensuit qu’ils sont déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs : Déclare les époux B déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 260 rendu le 11 mars 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Les Condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE


Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;30 ?
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