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21/03/2012 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 128/ RG/ 11
Maître Massokhna KANE
Contre
Assurances la Sécurité Sénégalaise RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… CO

UR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MA...

ARRET N°29 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 128/ RG/ 11
Maître Massokhna KANE
Contre
Assurances la Sécurité Sénégalaise RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, domicilié aux HLM Fass Immeuble Aa à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, 18 Rue Raffenel à Dakar;
Demandeur ;
D’une part
ET : Assurances la Sécurité Sénégalaise (dite A.S.S.), poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Le Dantec angle Pierre Million, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, à Dakar, 01 Place de l’indépendance ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 juillet 2011 sous le numéro J/128/RG/11, par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Maître Massokhna KANE contre l’ordonnance n° 35 rendue le 28 décembre 2010 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux A.S.S. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 mai 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 mai 2011 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 04 juillet 2011 par Maître Saër Lô THIAM pour le compte des A.S.S. ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la décision confirmative attaquée, que le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar a déclaré fondée la contestation d’honoraires formulée par les Assurances la Sécurité Sénégalaise (les A.S.S) et annulé en conséquence l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ; Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, en ce que la décision querellée a appliqué aux parties l’article 226 du Code des obligations civiles et commerciales qui concerne « les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d’hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non-commerçants » alors que le service accompli par Maître Kane l’a été pour un commerçant, la S.A Sécurité sénégalaise ; Mais attendu que le litige portant sur une contestation d’honoraires, c’est à bon droit que la cour d’Appel, par adoption des motifs des juges du premier degré, a, après avoir relevé « que suivant les dispositions de l’article 226 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d’hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non-commerçants se prescrivent par un an », retenu que « les honoraires dus de 1989 à 1995 ne sauraient être réclamés suivant requête datant de l’année 2005 » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de la violation de l’article 219 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que l’ordonnance du Premier Président, en ne tenant pas compte de l’aveu des ASS contenu dans la lettre du 27 avril 1995 et interruptif de prescription, a violé la loi ; Attendu que ce moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Maître Massokhna KANE contre l’ordonnance n° 35 rendue le 28 décembre 2010 par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 21/03/2012

Analyses

ACTION EN JUSTICE – EXTINCTION – PRESCRIPTION – DÉLAI D’UN AN –APPLICATIONS – SALAIRES, ÉMOLUMENTS, HONORAIRES, FRAIS DE PENSION ET D’HÔTEL ET LE PRIX DES FOURNITURES DE TOUTES SORTES FAITES À DES NON-COMMERÇANTS


Parties
Demandeurs : MAÎTRE MASSOKHNA KANE
Défendeurs : ASSURANCES LA SÉCURITÉ SÉNÉGALAISE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;29 ?
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