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21/03/2012 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 231/ RG/ 11
Héritiers Ac B
Contre
Ndèye NIANG RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CH

AMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°28 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 231/ RG/ 11
Héritiers Ac B
Contre
Ndèye NIANG RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Héritiers Ac B à savoir Ae A, Ag A, Aa A et Af A : demeurant au quartier Pikine à Saint - Louis, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, 6 Rue Lieutenant Pape Ad Ab, Nord Saint - Louis;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Ndèye NIANG, demeurant au quartier Léona à Saint – Louis ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 août 2011 sous le numéro J/231/RG/11, par Maître Mamadou Ciré BA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ac B contre l’arrêt n° 10 rendu le 08 février 2011 par la Cour d’Appel de Saint - Louis, dans la cause les opposant à Madame Ndèye NIANG ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que les héritiers de Ac B, qui se sont pourvus en cassation le 19 août 2011, ont signifié leur recours à la partie adverse ;
Qu’ il s’en<suit qu’ils sont déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs : Déclare les héritiers de Ac B déchus de leur pourvoi dirigé contre l’arrêt n°10 rendu le 08 février 2011 par la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Les condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Saint – Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALYMouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;28 ?
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