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21/03/2012 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 205/ RG/ 11
Héritiers Ap A
Contre
La Société Nationale de Recouvrement (S.N.R.) RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Cheikh Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… C

OUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN ...

ARRET N°27 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 205/ RG/ 11
Héritiers Ap A
Contre
La Société Nationale de Recouvrement (S.N.R.) RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Cheikh Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Héritiers Ap A à savoir : An A, Al A, Aj A, Ac A, Ah A, Am A et Ae A, représentés, tous, par Maître Boubacar SONKO, séquestre de la succession de Ap A, ayant domicile élu en l’étude de Maître Sady NDIAYE, avocat à la cour, Sicap Liberté II villa n° 1562 à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R., poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 07 Avenue Af Ab Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO & POUYE, avocats à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 août 2011 sous le numéro J/205/RG/11, par Maître Sady NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ap A contre l’arrêt n° 568 rendu le 28 juillet 2009 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à la S.N.R..; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 août 2011 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 05 octobre 2011 par Maîtres LO & POUYE pour le compte de la S.N.R. ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la saisine des Chambres réunies de la Cour de céans ; Vu la loi organique sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société nationale de recouvrement, dite SNR, conclut à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut du pouvoir d’agir de Boubacar SONKO dont la mission a pris fin selon ordonnance du 12 juillet 2007 ; Attendu que contrairement à l’affirmation de la S.N.R., l’ordonnance du 12 juillet 2007 annonce la fin de la mission du séquestre après la réalisation de certaines opérations dont il n’est pas prouvé qu’elles ont été accomplies ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’Appel de Dakar a dit n’y avoir lieu à annuler les inscriptions prises par la SNR sur les titres fonciers nos 2012, 2038, 2367 et 2313/DG ; Sur les premier et sixième moyens réunis pris de la dénaturation d’un écrit et du défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que l’acte prétendument dénaturé et les conclusions qui auraient été délaissées ne sont ni produits ni visés ; D’où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la mauvaise application de l’article 266 du Code de procédure civile et de la violation du principe de la saisine de la Cour d’Appel de Dakar in personam ;
Mais attendu que les moyens se bornent à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis pris de la mauvaise application de l’article 266 du Code de procédure civile et de la violation du principe d’impartialité de l’arrêt attaqué ;
Mais attendu que les moyens sont vagues et imprécis ; qu’ils sont en conséquence irrecevables ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Boubacar SONKO, séquestre de la succession de Ap A, contre l’arrêt n° 568 du 28 juillet 2009 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, faisant office de Président,
Lassana Diabé SIBY, Conseiller, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE

Les Conseillers Lassane Diabé SIBY Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent rapport
A – Sur la dénaturation d’un écrit
Considérant que l’arrêt attaqué considère le conseil soussigné comme l’avocat des sieurs Ak Ag, Ai Ao, Aa Aa et autres ; Considérant que cette assertion est inexacte parce que le conseil soussigné n’est constitué que pour les seuls héritiers de feu Ap A représentés par son séquestre Me Boubacar Sonko ; Qu’en analysant les faits de la cause sous cet angle erroné qui ne résulte d’aucun écrit, la Cour d’Appel de Dakar a dénaturé un écrit et ne peut en conséquence dire le droit à bon droit ; Que d’ailleurs l’arrêt confirmé donne défaut à ces parties-là que l’arrêt attaqué considère ayant pour avocat le conseil soussigné ; Que pour ce moyen évident, il plaira à la Cour suprême casser et annuler l’arrêt querellé ; B – Sur la mauvaise application de la loi :
article 266 du Code de procédure civile
Considérant que l’article 266 précité indique la forme dans laquelle doit être formalisé un appel ; Considérant que l’article 266 du CPC est ainsi conçu : « l’appel est formé par exploit d’huissier contenant assignation à jour fixe, et, s’il y a lieu, constitution d’avocat, délivré aux parties figurant au jugement que l’appelant veut intimer » ; Qu’en raisonnant comme elle l’a fait la Cour d’Appel de Dakar considère que le nom des parties intimées n’est pas une exigence légale comme l’indique l’article 266 du CPC précité parce que nulle part dans les actes d’appel des 05 et 06 juin 2002 ne figure le nom de Me Boubacar Sonko qui représente l’hoirie qui est une entité forcément représentée pour ester en justice ; Que donc plus que la simple forme de l’acte d’appel, l’article 266 du CPC détermine les parties qui sont parties à l’appel parce que tout appel peut être cantonné ; Qu’en considérant que cet article ne détermine pas les parties contre qui il est relevé appel, la Cour d’Appel de Dakar a manifestement fait une mauvaise application de la loi ; Que pour ce motif il plaira à la Cour suprême de casser et annuler l’article querellé ; C - Violation du principe de la saisine de la Cour d’Appel de Dakar in personam
Considérant qu’en droit la cour d’Appel est saisie par un acte d’appel dans les limites de l’acte lui-même et pour les parties elles-mêmes ;
Qu’ainsi donc le principe de dévolution de l’acte d’appel fait que les parties et les limites du litige dévolues à la cour d’Appel sont indiquées dans l’acte d’appel lui-même ;
Considérant donc que seules les parties nommément citées dans un acte d’appel sont parties à la cause d’appel ;
Qu’en espèce, nonobstant les protestations des héritiers de feu Ap A représentés par le séquestre Boubacar Sonko en ce que nulle part dans les actes d’appel des 5 et 6 juin 2002, il n’est mentionné : Me Boubacar Sonko représente l’hoirie de Feu Ap A, la cour d’Appel a malgré tout estimé devoir dire et juger que le séquestre Alioune Kandji signifie le séquestre Boubacar Sonko alors qu’il est versé aux débats l’ordonnance n° 0058 du 21 janvier 1999 de Me Boubacar Sonko aux lieu et place de Me Alioune Kandji puisque chaque séquestre a sa gestion et sa responsabilité personnelle et surtout qu’en tout état de cause le séquestre Alioune Kandji était dessaisi de la succession de feu Ap A dès la prise de l’ordonnance avec la conséquence de droit qu’il ne pouvait plus juridiquement représenter l’hoirie de feu Ap A ;
Que sans violer le principe de la saisine de la cour d’Appel in personam, la cour d’Appel ne peut considérer de façon indifférente le séquestre Alioune Kandji et le séquestre Boubacar Sonko ;
Que le fait pour la Cour d’évoquer le fait que tous les héritiers majeurs ont fait l’objet d’un appel ne résout pas la difficulté juridique dès lors qu’ils ne se discutent pas en droit que des héritiers individuellement pris sont différents d’une hoirie qui a une personnalité morale et qui est représentée par un séquestre, en l’espèce Me Boubacar Sonko dont le nom ne figure nulle part dans l’acte d’appel malgré l’ordonnance de sa nomination n° 0058 du 21 janvier 1999 ;
Qu’il en est de même de l’hoirie de feu Ap A qui est une personne morale mais n’a pas de personnalité juridique pour ester en justice sans être représentée par son séquestre ;
Que ce sera donc à bon droit qu’il plaise à la Cour suprême casser et annuler l’arrêt attaqué pour ce moyen ; D – Sur la mauvaise application de la loi : article 266 du CPC
Considérant que pour déclarer l’appel recevable, la Cour d’Appel de Dakar invoque l’article 266 du Code de procédure civile qui dispose de la forme de l’acte d’appel et non pas de sa recevabilité, la Cour d’Appel de Dakar a rendu une décision qui souffre de base légale pour ne pas avoir visé le bon texte parce l’article 266 du CPC indique outre la forme de l’acte d’appel, le parties qui sont parties en cause d’appel ; Que pour toutes les raisons il plaira à la Cour suprême casser et annuler l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar n° 568 du 28-07-2009 ; E – Sur l’impartialité de l’arrêt attaqué
Considérant que dans l’affaire citée en référence, l’ordonnance n° 0058 en date du 21-01-1999 de nomination du séquestre Me Boubacar Sonko a été prise par le Président de la Chambre qui a rendu l’arrêt attaqué ; Que dès lors, il n’est pas admissible que le même Président connaisse de cette affaire alors et surtout qu’il semble ignorer ou ne tirer aucune conséquence de droit de l’ordonnance n° 0058 du 21-01-1999 qu’il a lui-même prise ; Considérant que ce qui précède est une violation du principe de l’impartialité du rendu de la décision querellée, il y a lieu de casser et annuler la décision dont est pourvoi ; F – Sur le défaut de réponse à conclusions
Considérant que le 1er arrêt de la Cour de cassation n° 125 du 05-12-2007 avait reproché au 1er arrêt de la Cour d’Appel de Dakar de ne pas avoir répondu aux conclusions des requérants, il y a lieu de considérer que l’arrêt dont est présentement pourvoi n’a pas non plus répondu aux conclusions sur le caractère définitif de la 1ère décision de la cour d’Appel en ce que aucun appel n’avait été relevé contre eux c’est-à-dire que par l’organe de leur séquestre Me Boubacar Sonko le tout compte tenu du fait qu’une hoirie ne peut être attraite en justice que par l’organe de son séquestre en vertu du principe de l’indivisibilité de l’arrêt ;
Qu’enfin, si l’hoirie est une personne morale, elle n’a pas la personnalité juridique sans le mécanisme de la représentation écrite conventionnelle ou par une décision de justice comme c’est le cas en espèce ; Considérant que la cour d’Appel oppose une résistance à l’arrêt n° 125 du 05-12-2007 de la Cour de cassation de Dakar, il y a lieu de casser encore et d’annuler l’arrêt querellé pour défaut de réponse à conclusions ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;27 ?
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