La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2012 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 235/ RG/ 11
Aa C
Contre
Ibrahima Mamadou BA RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBR

E CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°26 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 235/ RG/ 11
Aa C
Contre
Ibrahima Mamadou BA RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa C : demeurant aux Parcelles Assainies Unité 3 villa n°468 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche Ouest x Rue 15 Immeuble Ad Ab Ac à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ibrahima Mamadou BA, demeurant aux Parcelles Ag Ae, Unité n° 313 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Ah B A X, avocats à la cour, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 août 2011 sous le numéro J/235/RG/11, par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa C contre l’arrêt n° 551 rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ibrahima Mamadou BA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er septembre 2011 de Maître Djiby DIATTA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 31 octobre 2011 par Ah B A X pour le compte de Monsieur Ibrahima Mamadou BA ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré mal fondée l’opposition formée par Aa C et ordonné son expulsion de la surface occupée par l’édicule du marché des Parcelles Assainies, Unité 5, et la démolition des constructions ;
Sur le premier moyen pris de la contrariété des motifs, en ce que la cour d’Appel, « bien qu’ayant relevé ne pas prendre partie sur la primauté de l’une des autorisations d’occupation d’emplacement détenus par les parties, a implicitement pris partie dans ce débat en soutenant que Ibrahima BA a établi la régularité de son occupation » ; Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n’est recevable que si la contradiction alléguée existe  entre des motifs de fait ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen pris de la dénaturation d’une pièce de la procédure, en ce que la cour d’Appel a considéré « qu’il ne  résulte pas du procès-verbal n° 259/PCA du 28 novembre 2000 susvisé, contrairement à ses allégations, que le maire de la commune d’arrondissement de Golf Sud a déclaré aux enquêteurs que l’emplacement litigieux lui a été attribué et a ensuite été donné à Ibrahima Ba par erreur» alors « qu’il est constant comme résultant du procès-verbal d’enquête de la brigade de recherches que le maire El Ai Af Y, contre qui plainte avait été déposée par Ibrahima Mamadou BA, lui avait proposé de lui rembourser le montant qu’il avait donné en vue de l’obtention de la décision d’attribution de l’emplacement litigieux dont l’appellation importe peu, précédemment attribué à Monsieur Aa C qui y a édifié des constructions évaluées à dires d’expert à près de 22.000.000 F CFA » ; Mais attendu que le moyen est vague et imprécis ; qu’il est, en conséquence, irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa C contre l’arrêt n° 551 rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award