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21/03/2012 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 228/ RG/ 11
Ab B
Contre
Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.) RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPR

EME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX ...

ARRET N°25 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 228/ RG/ 11
Ab B
Contre
Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.) RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab B : commerçant, demeurant à Diourbel, Quartier Escale, Rue Vincens, ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar NDIAYE, avocat à la cour, Rue de Ae Ag à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S., poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 19 Avenue Ac Ad Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Af X et Pape Seyni MBODJ, avocats à la cour, à Dakar, 47 Boulevard de la République, Immeuble Sorano;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 août 2011 sous le numéro J/228/RG/11, par Maître Babacar NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab B contre l’arrêt n° 116 rendu le 29 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.G.B.S.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 septembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 août 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 21 octobre 2011 par Ah X A C pour le compte de la S.G.B.S ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que Ab B a été condamné à payer à la société générale de banques au Sénégal (SGBS) la somme de 214.888.825 F outre les intérêts de droit et celle de 500.000 F à titre de dommages-intérêts ; que les hypothèques conservatoires prises sur les titres fonciers numéros 197/ Baol et 1254/ Baol ont été validés ; Sur le moyen unique pris d’une insuffisance de motifs, en ce que la cour d’Appel, en réponse aux contestations du requérant, « a indiqué » « que de simples contestations du mode de calcul des intérêts non corroborés par des éléments objectifs ne sauraient suffire pour faire échec aux prétentions de la banque qui sont suffisamment prouvées par les pièces susvisées ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris (…) » alors « que le montant de 214.888.825 F fixé par la banque et validé tant par le premier juge que la cour d’Appel, ne figure sur aucune des conventions signées par les parties » ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion la portée d’éléments de fait et de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab B contre l’arrêt n° 116 rendu le 29 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;25 ?
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