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21/03/2012 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 211/ RG/ 11
Aa Ab
Contre
C.B.A.O. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa Ab...

ARRET N°24 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 211/ RG/ 11
Aa Ab
Contre
C.B.A.O. RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa Ab, opérateur économique, demeurant à Dakar, Espace Résidence Immeuble 2, appartement 226, Hann Mariste, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, à Dakar, 38, Rue Ai A;
Demandeur ;
D’une part
ET : Compagnie Bancaire de l’Ouest Ad dite C.B.A.O. – Groupe Aj Ac Ag: prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33 Avenue Af Ak Ae à Dakar Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 05 août 2011 sous le numéro J/211/RG/11, par Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ab contre l’arrêt n° 516 rendu le 13 juillet 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société C.B.A.O. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 août 2011 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 août 2011 de Maître Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 06 septembre 2011 par Maître François SARR & associés pour le compte de la C.B.A.O. – Groupe Ah Ag ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Compagnie Bancaire de l’Ouest Ad a été condamnée à restituer à Aa Ab, les deux exemplaires du projet portant sur la fabrication de glace, sous astreinte de cent mille francs par jour à compter de l’arrêt ; Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile et 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, en ce que la cour d’Appel, d’une part, a statué ultra petita en « croyant devoir estimer que l’astreinte ne court qu’à compter de l’arrêt » et, d’autre part, « a fait courir l’astreinte à compter de l’arrêt et n’a articulé aucun argument à l’appui pour s’être contentée simplement de le mentionner » ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire pour fixer l’astreinte à compter de son arrêt ; D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa Ab contre l’arrêt n° 516 rendu le 13 juillet 2010 par la Cour d’Appel de Dakar … ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 21/03/2012

Analyses

POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR SOUVERAIN – FIXATION DU POINT DE DÉPART DE L’ASTREINTE


Parties
Demandeurs : GABRIEL FAYE
Défendeurs : CBAO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;24 ?
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