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21/03/2012 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 186/ RG/ 11
CBAO – Ag Ab Af
Contre
Société BIMATEX et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUP

REME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DE...

ARRET N°23 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 186/ RG/ 11
CBAO – Ag Ab Af
Contre
Société BIMATEX et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
CBAO – Groupe Ag Ab Af : prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Place de l’Indépendance, ayant domicile élu en l’étude de Maître Coumba Sèye NDIAYE, avocat à la cour, 68 Rue Ah B x Rue Ai Ae Aj à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : La Société BIMATEX, Aa A et Ac Ad A, demeurant, tous, au 38 Rue Ah B à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, à Dakar, 38, Rue Ah B;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 juillet 2011 sous le numéro J/186/RG/11, par Maître Coumba Sèye NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la CBAO – Ag Ab Af contre l’arrêt n° 47 rendu le 17 janvier 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société BIMATEX, à Monsieur Aa A et à Madame Ac Ad A; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 septembre 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 août 2011 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 05 octobre 2011 par Maîtres LO & KAMARA pour le compte du la société BIMATEX et autres ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour compétence ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que l’action en paiement du Groupe Ag Ab Af dirigée contre la société BIMATEX a été déclarée éteinte par la prescription et irrecevable ; Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1-4 du décret n° 2001-1151 du 31 décembre 2001 inséré dans le Code de procédure civile, en ce que la cour d’Appel a déclaré : « Considérant … que du reste, l’intimé a soutenu sans être contesté, qu’entre le 28 février 2002 et le 12 octobre 2007, aucune opération n’a été effectuée entre les parties ; qu’au regard de ce qui précède, la prescription est sans aucun doute acquise, plus de cinq ans s’étant écoulé entre le 28 février 2002 et le 12 octobre 2007 ; qu’il échet donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions », alors que, suivant conclusions du 09 juillet 2000, la demanderesse avait plaidé, devant la cour d’Appel, le moyen tiré de l’interruption du délai de prescription au motif « que l’exploit du 27 février 2002 sur lequel le premier juge se fonde pour computer le délai de prescription quinquennale, est un commandement de payer et une citation en justice, donc un acte interruptif de la prescription qui a pour conséquence de faire courir l’entier délai de prescription à compter de la fin de l’instance conformément aux dispositions de l’article 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, mais que la cour d’Appel bien que tenue d’y statuer par l’effet dévolutif de l’appel, n’a pas répondu à ce moyen tiré de l’interruption du délai de prescription ; Mais attendu que le grief, tel qu’il est formulé, dénonce, non pas une omission de statuer, mais un défaut de réponse à conclusions et, en retenant, pour déclarer la prescription quinquennale acquise, qu’entre le 28 février 2002 et le 12 octobre 2007, aucune opération n’a été effectuée entre les parties, la cour d’Appel a répondu aux conclusions invoquées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen pris de la violation des dispositions de l’article 219 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la cour d’Appel a retenu que « Considérant qu’en adressant à la date du 28 février 2002, une mise en demeure à la BIMATEX, la BST a incontestablement, manifesté sa volonté de mettre un terme aux relations de compte-courant ; qu’il s’y ajoute que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une opération quelconque attestant de la continuation des relations de compte-courant ; que la simple production d’un relevé faisant ressortir un solde débiteur différent de celui réclamé en 2002 ne prouve nullement que les parties ont continué à faire fonctionner le compte-courant ; que du reste, l’intimé a soutenu sans être contesté, qu’entre le 28 février 2002 et le 12 octobre 2007, aucune opération n’a été effectuée entre les parties ; qu’au regard de ce qui précède, la prescription est sans aucun doute acquise, plus de cinq ans s’étant écoulé entre le 28 février 2002 et le 12 octobre 2007 ; qu’il échet donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions », alors que la demanderesse a toujours soutenu que l’exploit du 27 février 2002 sur lequel le premier juge se fonde pour computer le délai de prescription quinquennale est un commandement de payer et une citation en justice, donc un acte interruptif de la prescription ayant pour conséquence de faire courir le délai de prescription à compter de la fin de l’instance mais que la cour d’Appel n’a pas tenu compte de ce moyen en retenant qu’aucune opération n’a été effectuée entre le 28 février 2002 et le 12 octobre 2007 et que la prescription était acquise ; Mais attendu qu’après avoir constaté qu’entre le 28 février 2002, date de la mise en demeure faite à BIMATEX, et le 12 octobre 2007, date de l’assignation en paiement de la banque sénégalo-tunisienne (BST) aux droits de laquelle est venu le groupe Attijari, il s’est écoulé plus de cinq ans, la cour d’Appel en a exactement déduit que la prescription quinquennale est acquise et que l’action de celui-ci est irrecevable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la CBAO – Ag Ab Af contre l’arrêt n° 47 rendu le 17 janvier 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;23 ?
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