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21/03/2012 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2012, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 143/ RG/ 11
Aj C et autres
Contre
Bernard Ousmane NDIAYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE...

ARRET N°22 Du 21 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 143/ RG/ 11
Aj C et autres
Contre
Bernard Ousmane NDIAYE RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
21 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aj C, Ac A, Ad X: tous employés à l’ISRA, Route des Hydrocarbures Bel-Air à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ab Ah x Rue de Thann à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - Bernard Ousmane NDIAYE, es nom et es qualité de Président du Conseil d’Administration de la Coopérative d’Habitat des Agents de l’ISRA, demeurant à Cambérène à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, à Dakar, 33, Avenue Af Ai Ae;
2 – Pape Ag B : es nom et es qualité de Directeur Général de l’Alliance Conseil, Etude et suivies dite ACES, en ses bureaux sis au 568, SICAP Baobab, Avenue Aa à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 mai 2011 sous le numéro J/143/RG/11, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aj C et autres contre l’arrêt n° 721 rendu le 07 octobre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à Messieurs Bernard Ousmane NDIAYE et Pape Ag B; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 juillet 2011 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 07 juillet 2011 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 05 septembre 2011 par Maître François SARR & associés pour le compte de Monsieur Bernard Ousmane NDIAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable l’action introduite par Aj C et autres aux fins d’annulation de l’assemblée générale de la Coopérative d’habitat des agents de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) tenue le 05 août 2007 ; Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que la cour d’Appel a énoncé, d’une part, que « l’article 12 du décret n° 83-320 du 25 mars 1983 ne confère à l’adhérent exclu qu’une simple faculté pour porter son appel contre la décision d’exclusion devant l’autorité de contrôle » et, d’autre part, que «  l’article 41 du décret précité fait du recours à l’autorité compétente une formalité pour toute contestation… » ; Mais attendu que la contradiction de motifs de droit ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable. Sur le second moyen tiré de l’erreur de droit, en ce que la cour d’Appel, après avoir invoqué les articles 12 et 41 du décret n° 83-320 du 25 mars 1983, a écarté le premier, alors que cet article, relatif à l’exclusion d’un adhérent est, à la différence du second texte qui a une portée générale, applicable au litige ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le litige portant sur l’annulation de l’assemblée de la coopérative d’habitat de l’ISRA, la Cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer l’article 12 du décret numéro 83-320 du 25 mars 1983, a fait l’exacte application de l’article 41 dudit décret en déclarant irrecevable l’action des requérants faute de saisine préalable de l’autorité en vue d’un règlement à l’amiable  ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Aj C, Ac A, Ad X contre l’arrêt n° 721 rendu le 07 octobre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE,
Waly FAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 21/03/2012

Analyses

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS DE DROIT – IRRECEVABILITÉ


Parties
Demandeurs : IBRAHIMA LY ET AUTRES
Défendeurs : BERNARD OUSMANE NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-21;22 ?
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