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20/03/2012 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 2


Texte (pseudonymisé)
2012
ARRÊT N° 2 DU 20 MARS 2012
Aa Z
SOCIÉTÉ DES PRODUITS PÉTROLIERS
SÉCURITÉ SOCIALE — RÉDUCTION DES CAPACITÉS DU TRAVAILLEUR — INAPTITUDE À L’EMPLOI OCCUPÉ — OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR DE RECLASSER LE TRAVAILLEUR DANS UN POSTE ADÉQUAT — PORTÉE — DÉTERMINATION
Aux termes de l’article 113 du code de la sécurité sociale « l'employeur doit s’efforcer de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d’une réduction de capacité le ren

dant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l'employeur ne dispose d'aucun emploi permettant le...

2012
ARRÊT N° 2 DU 20 MARS 2012
Aa Z
SOCIÉTÉ DES PRODUITS PÉTROLIERS
SÉCURITÉ SOCIALE — RÉDUCTION DES CAPACITÉS DU TRAVAILLEUR — INAPTITUDE À L’EMPLOI OCCUPÉ — OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR DE RECLASSER LE TRAVAILLEUR DANS UN POSTE ADÉQUAT — PORTÉE — DÉTERMINATION
Aux termes de l’article 113 du code de la sécurité sociale « l'employeur doit s’efforcer de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l'employeur ne dispose d'aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à l’accord préalable de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale ; celui-ci procédera à son reclassement compte-tenu des dispositions de l’article 114 ».
A violé ce texte, la cour d’Appel, qui pour l’écarter, a retenu qu’il s'applique seulement au travailleur atteint d’une réduction de capacité, quelle que soit par ailleurs l'ampleur de cette réduction, et non au travailleur totalement impotent, alors que ledit texte ne fait pas cette distinction.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que, par arrêt n°50 du 28 juillet 2010 la chambre sociale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par Aa Z contre l'arrêt n° 372, rendu le 28 juillet 2009 par la cour d'Appel de Dakar, aux motifs « qu’après cassation par son arrêt n° 38 du 23 juillet 2008 d’un premier arrêt rendu le 28 mars 2007 par la cour d’Appel de Dakar dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, l’arrêt dont est pourvoi est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation des articles 112, 113 et 114 du code de la sécurité sociale » ;
Sur le premier moyen tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 112,113 et 114 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 113 du code de la sécurité sociale ;

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Attendu qu’aux termes de ce texte, «l'employeur doit de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l'employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à l’accord préalable de l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale ; celui-ci procédera à son reclassement compte-tenu des dispositions de l’article 114 » ;
Attendu que, pour décider que l’article 113 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la pathologie de Aa Z et dispenser l'employeur de solliciter l’accord préalable de l'inspecteur du travail, la cour d’Appel énonce que ce texte s'applique au travailleur atteint d’une réduction ; qu’a contrario, il ne peut s’appliquer à un travailleur totalement impotent et qu’un travailleur comme Diatta ne peut pas être concerné par cette disposition compte-tenu des constatations claires et précises de l'homme de l’art … ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l’article 113 du code de la sécurité sociale ne fait aucune distinction tenant à l’ampleur de la réduction de capacité du travailleur, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences de ce texte ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 372 rendu le 28 juillet 2009 par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'Appel de Dakar, autrement composée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, B A X, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE: CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA C Y, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ;
MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS, MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
74 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;2 ?
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