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20/03/2012 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 du 20/3/12 N°J/88/RG/11 du 9/3/11 ------- -société SENTEL GSM (Me Oumy SOW LOUM)
Contre :
-Dieynaba Aa A Ae  (Mes X, SECK & DIAGNE)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Al Ae, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTU

RE : du 13 mars 2010
MATIERE : Sociale (Cassation) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SE...

ARRET N°10 du 20/3/12 N°J/88/RG/11 du 9/3/11 ------- -société SENTEL GSM (Me Oumy SOW LOUM)
Contre :
-Dieynaba Aa A Ae  (Mes X, SECK & DIAGNE)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Al Ae, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Sociale (Cassation) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRES REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT MARS MILLE DOUZE : ENTRE : - société SENTEL GSM, sise au 15, Almadies, route de Ngor à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Oumy SOW LOUM, avocat à la cour, 58, rue An Ah (ex Docteur B) à Ak ;   DEMANDERESSE;
D’une part,
ET : -Dieynaba Aa A Ae, demeurant à Nord Foire, villa n°2425 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maîtres X, SECK et DIAGNE, avocats à la cour, 15, Boulevard Ai Y à Ak ; AG; D’autre part, Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 23 avril 2010, par laquelle la société SENTEL GSM,  par l’organe de son conseil Maître Oumy SOW LOUM, sollicite la cassation de l’arrêt n°151 rendu le 25 mars 2010 par la troisième chambre de la cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ag Aa A Ae; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits; Vu l’arrêt n° 09 du 26 janvier 2011 de la chambre sociale, portant renvoi des parties devant les chambres réunies ; Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Al Ae, Procureur général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu’ il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que le Conseil d’Etat a rejeté le recours contentieux formé par la société SENTEL GSM contre la décision par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de Ag Aa A Ae, déléguée du personnel, et que, par l’arrêt n° 28 du 14 mai 2008, la chambre sociale de la Cour suprême a, sur le fondement des dispositions de l’article L 217 du code du travail, censuré l’arrêt n° 186 rendu par la Cour d’appel de Dakar, en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, alors qu’il est nul et de nul effet ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies, tiré de la violation de la loi, notamment les articles L 216 et L 217 du code du travail, en ce que, selon l’arrêt attaqué, « l’effet normal du licenciement nul est d’emporter la réintégration dans l’emploi, celle-ci devant se faire d’office au risque pour l’employeur qui n’y défère pas dans le délai de 15 jours, qui lui est imparti par la loi d’être, (…) au plan civil (..), condamné à payer des dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat … ; que   la SENTEL, qui a refusé la réintégration dans le délai prescrit, pose ainsi un acte qui a pour effet immédiat de rompre le contrat qui liait les parties pour faute imputable à celui qui en a pris l’initiative et qui s’analyse donc en un licenciement abusif » alors que le licenciement nul n’est pas convertible en un licenciement abusif ; Vu les articles L 216, L 217 du code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque le licenciement est nul, le travailleur a droit à la réintégration dans la plénitude des droits qu’il tient de son contrat de travail, notamment les salaires, comme s’il avait travaillé ainsi que les indemnités corrélées à son ancienneté ; Attendu que pour faire droit aux demandes de Ag Aa A Ae, l’arrêt, après avoir relevé le refus « officiel » de la société SENTEL GSM de réintégrer la salariée protégée à son poste, retient que « force est effectivement de reconnaitre que si le contrat n’est pas rompu, la SENTEL lui doit des salaires échus du 10 octobre 2003, date du licenciement nul, au 06 mai 2006, date du jugement consacrant la non rupture du contrat, et à échoir du 03 juin 2006 au 7 juillet 2009, date du licenciement abusif » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le licenciement nul et le licenciement abusif sont exclusifs l’un l’autre, de sorte que la requête adressée le 14 juin 2004 au tribunal du travail pour licenciement abusif par Ag Aa A Ae, déléguée du personnel licenciée le 10 octobre 2003 et non réintégrée dans le délai légal malgré l’annulation de l’autorisation de licenciement par le ministre du travail, s’analyse en une renonciation à son droit à réintégration et, d’autre part, les salaires échus et les indemnités dues à celle-ci entre octobre 2003 et juin 2004 sur le fondement de l’article L 217 du code du travail, constituent dès lors des droits acquis à prendre en compte, selon les dispositions de l’article L 56 du code du travail, dans la fixation du montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies, Sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen ; Casse et annule l’arrêt n° 151 rendu entre les parties le 25 mars 2010 par la Cour d’appel de Ak ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient : Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Al Ae, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Préside:t : Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Aj Ad Z Af Am AH Ac C
Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.
SOMMAIRE Vu les articles L 216, L 217 du code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque le licenciement est nul, le travailleur a droit à la réintégration dans la plénitude des droits qu’il tient de son contrat de travail, notamment les salaires, comme s’il avait travaillé ainsi que les indemnités corrélées à son ancienneté ; Attendu que pour faire droit aux demandes de Ag Aa A Ae, l’arrêt, après avoir relevé le refus « officiel » de la société SENTEL GSM de réintégrer la salariée protégée à son poste, retient que « force est effectivement de reconnaitre que si le contrat n’est pas rompu, la SENTEL lui doit des salaires échus du 10 octobre 2003, date du licenciement nul, au 06 mai 2006, date du jugement consacrant la non rupture du contrat, et à échoir du 03 juin 2006 au 7 juillet 2009, date du licenciement abusif » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le licenciement nul et le licenciement abusif sont exclusifs l’un l’autre, de sorte que la requête adressée le 14 juin 2004 au tribunal du travail pour licenciement abusif par Ag Aa A Ae, déléguée du personnel licenciée le 10 octobre 2003 et non réintégrée dans le délai légal malgré l’annulation de l’autorisation de licenciement par le ministre du travail, s’analyse en une renonciation à son droit à réintégration et, d’autre part, les salaires échus et les indemnités dues à celle-ci entre octobre 2003 et juin 2004 sur le fondement de l’article L 217 du code du travail, constituent dès lors des droits acquis à prendre en compte, selon les dispositions de l’article L 56 du code du travail, dans la fixation du montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;10 ?
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