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20/03/2012 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 1


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°1 DU 20 03 2012 AQ AM
C/
SOCIETE WARTSILA WEST AFRICA SA Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que par requête intitulée « rectification d’erreur matérielle », AQ AM sollicite l’annulation de l’arrêt n°81 rendu le 23 décembre 2009 par la chambre sociale de la cour suprême et l’examen à nouveau de son pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance de référé n°376 rendu le 24 novembre 2008 par le président du tribunal du travail, dans l’affaire l’opposant à la société Wartsila West Africa S.A. Attendu que

la chambre sociale de la cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé le 26 d...

ARRET N°1 DU 20 03 2012 AQ AM
C/
SOCIETE WARTSILA WEST AFRICA SA Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que par requête intitulée « rectification d’erreur matérielle », AQ AM sollicite l’annulation de l’arrêt n°81 rendu le 23 décembre 2009 par la chambre sociale de la cour suprême et l’examen à nouveau de son pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance de référé n°376 rendu le 24 novembre 2008 par le président du tribunal du travail, dans l’affaire l’opposant à la société Wartsila West Africa S.A. Attendu que la chambre sociale de la cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé le 26 décembre 2008 par AQ AM contre l’ordonnance de référé n°376 rendu le 24 novembre 2008 par le président du tribunal du travail, en se fondant sur l’article L 257 du code du travail ; Sur le moyen unique de la requête en rectification en rectification d’une erreur matérielle tirée de l’erreur affectant une décision reproduite par l’arrêt n°81 rendu le 23 décembre 2009 par la chambre sociale de la cour suprême ,en ce que, l’ordonnance de référé n°376 du 24 novembre 2008 a été improprement qualifié « en premier ressort »,alors que, selon les dispositions de l’article L212 du code du travail, dans le contentieux des élections des délégués du personnel, le président du tribunal du travail statue d’urgence et en « dernier ressort » ;
Mais attendu que sous le prétexte d’une erreur matérielle dans l’ordonnance du président du tribunal du travail de Dakar qui, reproduite textuellement par l’arrêt attaqué, aurait affecté la solution donnée au litige par la chambre sociale de la cour suprême, le requérant critique la raisonnement de la dite chambre dont l’arrêt énonce que les ordonnances de référé du président du tribunal du travail sont rendues en premier ressort ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies Déclare irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle contre l’arrêt n°81 rendu le 23 décembre 2009 par la chambre sociale de la cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, AW AN, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA ;
PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA C AG, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : BB MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS, MAITRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRET N°2 DU 20 03 2012 -PIERRE AS
C/
SOCIETE DES PRODUITS PETROLIERS Après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que par arrêt n°50 du 28 juillet 2010,la chambre sociale de la cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par Al AS contre l’arrêt n° 372 rendu le 28 juillet 2009 ,par la cour d’appel de Dakar aux motifs « qu’après cassation par son arrêt n°38 du 23 juillet 2008 d’un premier arrêt rendu le 28 mars 2007 par la cour d’appel de Ae dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité » l’arrêt dont est pourvoi «  est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation des articles 112,113 et 114 du code de la sécurité sociale » ; Sur le premier moyen tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 112,113 et 114 du code de la sécurité sociale ; Vu l’article 113 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu’aux termes de ce texte «  l’employeur doit de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l’employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à l’accord préalable de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale ; celui-ci procédera a son reclassement compte-tenu des dispositions de l’article 114 » ;
Attendu que pour décider que l’article 113 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la pathologie de Al AS et dispenser l’employeur de solliciter l’accord préalable de l’inspecteur du travail, la cour d’appel énonce que ce texte s’applique au travailleur atteint d’une réduction ;qu’à contrario, il ne peut s’appliquer à un travailleur totalement impotent et qu’un travailleur comme AS ne peut pas être concerné par cette disposition compte –tenu des constatations claires et précises de l’homme de l’art … ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 113 du code de la sécurité sociale ne fait aucune distinction tenant à l’ampleur de la réduction de capacité du travailleur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n°372 rendu le 28 juillet 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar, autrement composée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, AW AN, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA ;
PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA C AG, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : BB MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS, MAITRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRET N°3 DU 20 03 2012 -SOCIETE NEW BARON § LEVEQUE INTERNATIONAL
- SOCIETE GEORGES FORREST INTERNATIONAL
C/
SOCIETE DES CIMENTS DU SAHEL DITE « CDS » Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen unique ,en ses deux branches tirées de la violation ,d’une part, de l’article 14-j du pacte international relatif aux droits civils et politiques et, d’autre part, de l’article 208 bis, alinéa 13 du code de procédure civile, tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt ; Attendu que les requérantes demandent le rabat de l’arrêt n°64 rendu le 16 juin 2010 par la chambre civile et commerciale de la cour suprême ; Attendu que selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que l’osque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief
ARRET N°11 DU 19 JUIN 2012 -COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CBAO)
C/ -SOCIÉTÉ EXPRESS TRANSIT Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par arrêt n° 03 du 2 janvier 2008, la chambre civile et commerciale statuant sur le pourvoi formé par la CBAO contre l’arrêt n° 21 du 15 janvier 2004 de la cour d’appel de Dakar a, sur le fondement de l’article 38 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, ordonné la saisine des chambres réunies ; Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 229 du 12 mai 2000, un second arrêt rendu entre les mêmes parties procédant en la même qualité dans la même affaire est attaqué par le même moyen que précédemment tiré de la violation de l’article 382 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) ; Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 379, 382 et 383 du COCC, qui fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la perfection de la vente aux motifs que « aux termes de l’article 382 du COCC, l’engagement de la CBAO de céder les titres fonciers 81/DP et 3409/DG à Express Transit et la levée de l’option par cette dernière constituent une promesse synallagmatique de contrat et s’analysent en avant contrat ; qu’il ressort de ces dispositions que le contrat de vente d’immeuble immatriculé ne se forme qu’au moment de sa passation devant un notaire ; que par ailleurs l’article 382 n’exige aucune forme pour la validité de la promesse synallagmatique de vente… », alors qu’une distinction entre le régime juridique de l’avant contrat et celui du contrat de vente est en totale contradiction avec les textes et que la Cour de cassation a déjà jugé que la promesse synallagmatique de contrat portant sur un immeuble immatriculé devait être notariée ; Mais attendu que, contrairement à la jurisprudence invoquée par le moyen, les dispositions des articles 321, 322, 323, 382 et 383 du COCC n’exigent aucune forme particulière pour la validité de la promesse synallagmatique de contrat ou avant contrat qu’il faut distinguer du contrat, lequel, lorsqu’il s’agit d’un immeuble immatriculé, doit être passé, à peine de nullité absolue, par devant notaire sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires; que la promesse synallagmatique de contrat oblige les parties à parfaire le contrat ; Et attendu qu’en ordonnant la perfection de la vente, après avoir relevé que « l’engagement de la CBAO de céder les TF N°s 81/DP et 3409/DG à Express Transit et la levée de l’option par cette dernière constituent une promesse synallagmatique de contrat qui oblige les parties à parfaire le contrat », la cour d’appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;
PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies,
Rejette le pourvoi formé par la CBAO contre l’arrêt n° 21 rendu le 15 janvier 2004 par la cour d’appel de Dakar ; Condamne la CBAO aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, AW AN, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA ;
PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA C AG, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : BB MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS, MAITRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRET N°12 DU 19 JUIN 2012
-BABACAR NIANG
C/
-DIRECTEUR DE L’ENREGISTREMENT DES DOMAINES
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 décembre 2009, Ai AI sollicite le rabat de l’arrêt n° 34 du 25 août 2009 de la chambre administrative de la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Ai AI n’a pas satisfait à l’obligation de consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; Qu’en conséquence, il doit être déclaré déchu de sa requête en application de l’article 35-3 de la loi organique précitée; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare Ai AI déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n° 34 du 25 août 2009 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA, CHEIKHAHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA C AG, Ak BA AO, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : MAITRE MOUHAMADOU M. AT, MAITRE MOR FALL ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRET N°13 DU 19 JUIN 2012
-RAPHAEL HEDANT (MAÎTRES BA & TANDIAN, ME GÉNEVIÈVE LENOBLE)
C/ -FONCIÈRE DE LA CÔTE D’AFRIQUE- -SOÇIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÉRE -KEUROU ALDIANA- (ME AÏSSATA TALL SALL) ARRET N°14 DU 19 JUIN 2012
-SAMIR BOURGI
C/ -LA SOÇIÉTÉ GÉNÉRALE DES BANQUES DU SÉNÉGAL (S.G.B.S) -LA SOÇIÉTÉ UNITEX SA Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ag AP sollicite le rabat de l’arrêt n°117 du 19 novembre 2009 de la Chambre criminelle de la Cour suprême dans l’affaire l’opposant à la SGBS et à la société UNITEX SA ; Attendu que l’arrêt dont le rabat est demandé a cassé et annulé l’arrêt n°522 rendu le 9 août 2004 par la cour d’appel de Dakar en ses seules dispositions relatives à la relaxe de Ag AP du chef d’abus de biens sociaux et, pour être à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ; Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis, d’une part, de répondre aux arguments que le demandeur a développé dans son mémoire en réponse du 2 juin 2009 et, d’autre part, de prononcer la déchéance de la SGBS qui n’a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement conformément à l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême ni produit sa requête dans le délai prescrit par l’article 62 de la dite loi; Attendu que les griefs qui, sous couvert d’une omission de statuer ou d’une violation de la loi, critiquent le raisonnement de la Cour, ne peuvent donner lieu à rabat d’arrêt ; PAR CES MOTIFS : Statuant toutes Chambres réunies ; Rejette la requête de Ag AP en rabat de l’arrêt n°117 du 19 novembre 2009 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AW AN AK, MOUHAMADOUDIAWARA ; CONSEILLERS : PAPA C AG, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE, AJ Y AL; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : BB MAYACINE TOUNKARA & ASSOÇIÉS, BB KANJO, KOITA & HOUDA ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRET N°15 DU 19 JUIN 2012
-ALIOUNE BADARA NDIAYE C/ -LA SOCIÉTÉ SENINVEST -LA SOCIÉTÉ UB FRANCE SA -LA SOCIÉTÉ SOCOMAC LA COUR, Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 53 ; Vu les moyens tels que reproduits en annexe ; Attendu que par arrêt n° 27 du 5 mai 2010, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les chambres réunies le pourvoi en cassation formé par Alioune Badara GUEYE NDIAYE contre l’arrêt n° 760 du 17 novembre 2008 de la cour d’appel de Dakar ; Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 626 du 24 juillet 2006 de la cour d’appel de Dakar, un second arrêt, rendu entre les mêmes parties procédant en la même qualité dans la même affaire, est attaqué par le même moyen que précédemment, tiré de la violation des articles 198 et 199 du code des obligations civiles et commerciales (COCC ); Attendu que les défenderesses soulèvent la déchéance du demandeur sur le fondement de l’article 38 de la loi organique susvisée, au motif que la signification de la requête et de l’arrêt n’a pas été faite aux parties adverses, mais aux cabinets des conseils pour SENINVEST et à la Préfecture de Dakar pour UB FRANCE ; Attendu que le texte cité n’exige pas que la signification soit faite aux parties adverses en personne ; Qu’il s’ensuit que le demandeur n’encourt pas la déchéance ; Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale en ce que, l’arrêt attaqué considère l’obligation comme exécutée, en retenant simplement que le transfert de propriété a été réalisé sans vérifier si les hypothèques avaient ou non été radiées ; Vu l’article 198 alinéa 1 du COCC ; Attendu que, selon ce texte, après l’exécution de l’obligation ou l’expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l’astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l’espèce ; Attendu que pour débouter Alioune Badara GUEYE NDIAYE de sa demande de liquidation d’astreinte définitive, le juge d’appel retient que l’exécution de l’obligation de transfert mise à la charge des sociétés défenderesses était impossible du fait du créancier qui a procédé lui-même au transfert de propriété à son profit ; Attendu, cependant, que les propriétés transférées ne sont pas libres de toutes charges alors que les sociétés débitrices étaient tenues de radier les hypothèques grevant les titres fonciers ; Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans expliquer par une motivation suffisante les circonstances qui ont rendu impossible l’exécution par les débitrices de leur obligation de libérer les titres fonciers de toutes charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes Chambres réunies ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Casse et annule l’arrêt n° 760 du 17 novembre 2008 de la cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA, CONSEILLERS : PAPA C AG, Ak BA AO, ABDOULAYE NDIAYE, AVOCAT GÉNÉRAL : SOULEYMANE KANE ; AVOCATS : BB GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAITRE BOUBACAR WADE, ME FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS, MAITRE MOUHAMADOU BA ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRET N°16 DU 19 JUIN 2012
-JEAN MARC DAREES (ME GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS)
C/ -LA SOCIÉTÉ BRITISH AMERICAN TOBACCO « BAT-BRITCO » (ME SAMIR KABAZ) ARRET N°17 DU 19 JUIN 2012 -ABDOULAYE MBOW (ME FODÉ NDIAYE)
C/ -AMADOU LAMINE MBOW (ME ABDOU DIALY KANE) ARRET N°18 DU 19 JUIN 2012
-SOCIÉTÉ WENGE SARL
C/ -LA SAIM KEBE Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 11 août 2008, la société  WENGE SARL  sollicite le rabat de l’arrêt n° 133 du 19 décembre 2007 de la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation, dans l’affaire l’opposant à la SAIM KEBE ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ; Attendu que la requête en rabat d’arrêt de la société WENGE SARL n’a pas été signifiée à la SAIM KEBE et, dés lors, en application de l’article 38 de la loi organique précitée, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies ; Déclare la société WENGE SARL déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 133 du 19 décembre 2007 de la Cour de cassation;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO, MAMADOU BADIO CAMARA, CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA C AG, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : SOULEYMANE KANE ; AVOCATS : BB MBAYE NDOYE, MAITRE MOUSTAPHA NDOYE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRET N°19 DU 19 JUIN 2012
-NDÉYE X Z
C/ -ROKHAYA DIOP, AMDY DIOP HÉLÉNE DIOP, ASTOU BA, MAÏMOUNA DIAKHATE
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 9 octobre 2008, AG X Z sollicite le rabat de l’arrêt n° 96 rendu le 20 décembre 2006 par la chambre civile et commerciale de la Cour de cassation qui l’a déclaré déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 8 du 8 janvier 2004 de la cour d’appel de Dakar, par application de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation, au motif qu’il ne ressort pas de l’acte de signification produit que l’arrêt attaqué a été signifié aux défendeurs alors que ledit pourvoi, fondé sur une violation de la loi, « n’était pas dirigé contre la partie adverse mais contre la cour d’appel de Dakar » et que la « formalité a bien été effectuée comme en atteste l’exploit de sommation du 26 juin 2008 de Maître Yakhouba CAMARA, huissier de justice » ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse a produit le récépissé de versement de la consignation le 24 mars 2009, soit hors du délai de deux mois prescrit par l’article 35-3 de la loi organique précitée ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue en application de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare AG X Z déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 96 du 20 décembre 2006 de la Cour de cassation ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO, MAMADOU BADIO CAMARA, CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : Ak BA AO, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, ABDOULAYE NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : SOULEYMANE KANE ; AVOCATS : MAITRE PAPA BOUGOUMA DIENE, BB ABDOU KANE, MAITRE RÉNÉ LOUIS LOPY, MAITRES KANE & TOURE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRET N°20 DU 31 JUILLET 2012
AXA ASSURANCES SN C/ AG AU AR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt n° 39 du 08 juin 2005, la Cour de cassation a cassé l’arrêt n°148 du 02 avril 2003 de la cour d’appel de Dakar rendu dans le litige opposant AG AU AR à la société AXA Assurances (la société AXA) et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa ; que statuant sur le nouveau pourvoi de la société AXA dirigé contre l’arrêt numéro 39 du 03 mars 2006 de la cour d’appel de Aa, la chambre sociale de la Cour suprême a saisi les chambres réunies après avoir constaté que ce second arrêt, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par trois moyens dont un, récurrent, pris de la violation des articles 11 du règlement intérieur de la société AXA et 19 paragraphe 2 de la convention collective nationale interprofessionnelle ; Attendu que AG AU AR sollicite que le pourvoi de la société AXA soit déclaré irrecevable pour être dirigé contre un arrêt du 03 mars 2006 alors que l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Aa date du 03 août 2006 ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’arrêt déféré, improprement daté du 03 mars 2006, a été, en réalité, rendu le 3 août 2006 ; qu’il s’ensuit que le pourvoi de la société AXA est recevable ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la cour d’appel de Aa a déclaré abusif le licenciement de AG AU AR et condamné la société AXA à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 11 du règlement intérieur de la société AXA Assurances et 19 paragraphe 2 de la convention collective nationale interprofessionnelle, en ce que la cour d’appel de Aa a déclaré abusif le licenciement de AG AU AR alors que, d’une part, les textes suscités prescrivent un délai de six (6) jours pour avertir l’employeur du motif d’une absence accompagné d’un justificatif, d’autre part, la défenderesse n’a avisé son employeur du motif de son absence que postérieurement à l’expiration de ce délai et seulement après y avoir été invitée par voie d’huissier, enfin, la cour d’appel a, par elle-même, constaté l’existence d’un manquement imputable à faute et légitimant le licenciement ; Vu les articles visés au moyen, ensemble les articles 119 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.), L 51 et L 56 du code du travail (CT) ; Attendu que, pour avertir l’employeur de son absence pour cause de maladie et produire le certificat médical, le travailleur a un délai d’une semaine à compter du début de l’absence, selon l’article 11 du règlement intérieur de la société AXA, et un délai de six (6) jours suivant la date de la maladie, selon l’article 19 paragraphe 2 de la convention collective nationale interprofessionnelle ; qu’aux termes de l’article 119 du COCC, « la faute est un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit », et que, selon les articles L 51 et L 56 du CT, « n’est pas abusif un licenciement fondé sur un motif légitime » ; Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de AG AU AR et lui allouer différentes sommes à titre d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu qu’elle s’est absentée du 18 au 28 avril 2000 et n’a produit un certificat médical que le 27 avril 2000, « soit un retard de deux jours et demi ; (…) que, sous ce rapport, la qualification de faute lourde donnée aux faits apparaît comme largement disproportionnée et ne peut servir de justification au licenciement, étant entendu que, contrairement à l’avis de AXA, toutes les fautes ne peuvent légitimer un licenciement » ; Qu’en statuant ainsi, alors que toute faute constitue un motif légitime de licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et, attendu qu’en vertu de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique sur la Cour suprême, la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée dès lors que la tardiveté de la justification de l’absence de AG AU AR, constatée par les juges du fond, si elle peut justifier la rupture du contrat de travail, ne présente pas, en revanche, un caractère de gravité suffisant pouvant priver cette dernière des indemnités de préavis et de licenciement telles qu’elles ont été fixées par les juges du fond en application des règles édictées par le code du travail ; Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue par retranchement des dispositions déclarant abusif le licenciement et condamnant AXA assurances à payer des dommages-intérêts à AG AU AR ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ; Casse par voie de retranchement de ses dispositions relatives au caractère abusif du licenciement et au paiement de dommages et intérêts l’arrêt n° 39, improprement daté du 03 mars 2006, rendu par la cour d’appel de Aa le 03 août 2006 ; Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA CHEIKH A.T. COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA C AG, CIRÉ ALY BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIEYE, AVOCATS : BB SOULEYE MBAYE, MAITRE COUMBA SEYE NDIAYE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRET N°21 DU 31 JUILLET 2012
SOCIÉTÉ DONI SARL C/ GIE DEGGO LIGGEY Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête enregistrée le 02 novembre 2009, la société Doni Sarl sollicite le rabat de l’arrêt n° 21 du 30 juin 2009 de la chambre administrative de la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ; Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la société Doni Sarl n’a pas satisfait à l’obligation de consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ; qu’en conséquence, elle doit être déclarée déchue de sa requête en application de l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ; Déclare la société Doni Sarl déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 21 du 30 juin 2009 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA CHEIKH A.T. COULIBALY ; CONSEILLERS : PAPA C AG, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, MOUHAMADOU BACHIROU SEYE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : MAITRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRET N°22 DU 31JUILLET 2012
MSC SENEGAL SA C/ UNIPARCO PARFUMERIE GANDOUR Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société Méditerranean Shipping Company Sénégal dite MSC Sénégal SA sollicite le rabat de l’arrêt n°38 rendu le 19 mai 2010 par la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême dans la cause l’opposant à la Société Uniparco et à la Parfumerie Gandour ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ; Qu’en l’espèce, la requête n’a pas été signifiée aux parties adverses en violation de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ; 
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes Chambres réunies ; Déclare la Société MSC Sénégal SA déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 38 du 19 mai 2010 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO MAMADOU BADIO CAMARA, CONSEILLERS : PAPA C AG, CIRÉ ALY BA, ABDOULAYE NDIAYE, MOUHAMADOU BACHIROU SEYE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : MAITRE TOUNKARA & ASSOCIÉS, BB AZ AY AH Ab BB ALIOUNE BADARA FALL ; GREFFIER EN CHEF :MAMADOU LAMINE NDIAYE
ARRET N°23 DU 31JUILLET 2012
MSC SENEGAL SA C/ UNIPARCO
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Société Mediterranean Shipping Company Sénégal dite MSC Sénégal SA sollicite le rabat de l’arrêt n°39 rendu le 19 mai 2010 par la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême dans la cause l’opposant à la Société Uniparco ; Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la présente loi » ; Qu’en l’espèce, la requête n’a pas été signifiée à la partie adverse en violation de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;    PAR CES MOTIFS
Statuant toutes Chambres réunies ; Déclare la Société MSC Sénégal SA déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 39 du 19 mai 2010 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT ; PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO MAMADOU BADIO CAMARA CONSEILLERS : PAPA C AG, CIRÉ ALY BA, ABDOULAYE NDIAYE, MOUHAMADOU BACHIROU SEYE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : MAITRE TOUNKARA & ASSOCIÉS, BB AZ AY AH Ab ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRET N°24 DU 31 JUILLET 2012 SENARH SA C/ CBAO
Attendu que la SENARH S.A demande le rabat de l’arrêt n° 41 rendu le 1er juin 2011 par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême ; Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Sur le premier moyen pris d’une erreur de procédure tirée des dispositions combinées des article 35-1 et 52 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Sur le second moyen pris d’une erreur de procédure tirée du défaut de limitation de la portée de la cassation ; Les moyens, tels que reproduits et annexés au présent arrêt,  étant réunis ; Mais attendu que sous le couvert d’une erreur de procédure, ces griefs qui ne tendent qu’à critiquer le raisonnement de la Cour suprême ne peuvent donner lieu à rabat d’arrêt ; PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ; Rejette la requête de la SENARH S.A. en rabat de l’arrêt n° 41 du 1er juin 2011 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO;PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : FATOU HABIBATOU DIALLO MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : PAPA C AG, CIRÉ ALY BA, ABDOULAYE NDIAYE, MBACKÉ FALL ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; AVOCATS : MAITRES SOW SECK DIAGNE & ASSOCIÉS, MAITRE BOUBACAR WADE, MAITRE F. SARR & ASSOCIÉS, MAITRE TOUNKARA & ASSOCIÉS ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N°25 DU 20 DÉCEMBRE 2012
AJ A AI ET AUTRES C/ BE B ET AUTRES Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que AJ A AI, Aj Af et Ak Ad sollicitent le rabat de l’arrêt n° 40 du 8 décembre 2011 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté leur recours contre l’arrêt n° 1 du 12 juillet 2011 de la cour d’appel de Dakar ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique susvisée, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ; Sur le moyen, en ses deux branches, pris de l’erreur de procédure  en ce que la Cour a évoqué le fond de l’affaire et a fait une application erronée des dispositions relatives aux règles de la mise en état, notamment des articles 76, 76-1 et 76-2 de la loi organique sur la Cour suprême alors que, d’une part, il lui est interdit, sauf dispositions législatives contraires, de connaître du fond des affaires et, d’autre part, en l’absence d’un régime dérogatoire au droit commun, ce sont les dispositions générales de la procédure devant les formations de la Cour suprême qui ont vocation à s’appliquer en matière de contentieux électoral consulaire ; Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de la Cour suprême ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 40 du 8 décembre 2011 de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, AJ Y AL, WALY FAYE ET MBACKÉ FALL ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; AVOCATS : BB BD AV AX, BC AG, MAYACINE TOUNKARA ET OUSMANE SEYE, MAITRES LO ET KAMARA ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE ARRÊT N° 26 DU 20 DÉCEMBRE 2012 AJ A AI ET AUTRES (C/ BE B ET AUTRES Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 janvier 2012, AJ A AI, Aj Af et Ak Ad, ont sollicité que soit rabattu l’arrêt n° 41 du 8 décembre 2011 de la chambre administrative de la Cour suprême qui, statuant sur le pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt n° 1 du 12 juillet 2011 de la Cour d’Appel de Dakar réunie en Assemblée générale, a, après avoir ordonné la jonction des recours, écarté des débats le mémoire en réponse de BE B et autres et leur mémoire ampliatif du 9 septembre 2011 et déclaré le pourvois recevables, a, au fond, annulé les résultats du premier tour au niveau de la sous-section Industrie de transformation et de production et au niveau de la sous-section autres entreprises de services et rejeté le pourvoi de Ac Ah Am ; Attendu que BE B et autres ont conclu à la déchéance de la requête de AJ A AI et consorts et à l’irrecevabilité de leur mémoire en réponse ; que ces derniers plaident, de leur côté, la déchéance et l’irrecevabilité du mémoire en réponse de BE B et autres ; Sur la déchéance et l’irrecevabilité de la requête et des mémoires
Attendu, d’une part, que la requête en rabat d’arrêt a été signifiée à BE B et autres qui ont fait valoir leurs moyens de défense et déposé un mémoire en réponse dans les délais prévus par la loi ; que, d’autre part, contrairement aux allégations de BE B et autres, AJ A AI et autres ont introduit deux requêtes en rabat d’arrêt dirigées contre les arrêts n°s 40 et 41 de la cour d’Appel ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue et que les mémoires sont recevables ; Sur la requête en rabat d’arrêt
Attendu qu’aux termes des l’article 51 de la loi organique susvisée, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ;
Sur le moyen, en sa première branche, pris de « l’erreur de procédure tirée de l’appréciation erronée des dispositions applicables sur la forme du pourvoi en cassation en matière électorale », en ce que « pour rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation de BE B et autres », la chambre administrative a « convoqué les dispositions spéciales de la loi organique sur la Cour suprême, les articles 76, 76-1 et 76-2 », alors que ces dispositions, ainsi qu’il ressort de leur économie, sont applicables aux contentieux des élections régionales, municipales (des collectivités locales donc) », « et qu’en l’absence d’un régime dérogatoire de droit commun,ce sont les dispositions générales de la procédure devant les formations de la Cour suprême qui ont vocation à s’appliquer en matière de contentieux électoral consulaire » ;
Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne fait que critiquer le raisonnement juridique de la Cour suprême qui a abouti à l’application des règles spéciales relatives aux recours en matière administrative ; D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen, en sa deuxième branche, pris de « l’erreur de procédure tirée de l’extension abusive de la compétence d la chambre administrative de la Cour suprême », qui a évoqué le fond en énonçant « « l’enquête de police effectuée… a révélé plusieurs cas de fraudes… l’utilisation des procurations incriminées a eu une ampleur telle qu’elle a altéré la régularité et la sincérité du scrutin… », alors que la compétence de la Cour suprême est bien définie à l’article 2 de la loi organique qui dispose, en son article 2 dernier alinéa que « la Cour suprême ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires » ;
Mais attendu que la Cour suprême qui dispose, en matière de contentieux électoral, du pouvoir de connaître de l’entièreté du litige qui lui est déféré et de statuer en fait et en droit, n’a commis aucune erreur de procédure en appréciant la portée des documents qui lui sont soumis pour déduire, en l’espèce, que l’utilisation des procurations incriminées a eu une telle ampleur qu’elle a altéré la régularité et la sincérité du scrutin ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen, en sa troisième branche, pris de l’erreur de procédure tirée de ce que la Cour a statué ultra petita puisqu’elle a annulé les élections en se fondant sur des considérations de fond alors que c’est la cassation et l’annulation de l’arrêt de la cour d’Appel qui lui étaient demandées ; Mais attendu que la mission propre du juge électoral, juge du fait et du droit, étant de veiller à l’exactitude et à la sincérité du vote, la Cour suprême, constatant que l’utilisation d’une grande ampleur de procurations a altéré la régularité et la sincérité du scrutin, n’a commis aucune erreur de procédure en annulant les élections, surtout que la cassation de l’arrêt attaqué impliquait une telle annulation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 41 du 8 décembre 2011 de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA ; CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, AJ Y AL, WALY FAYE ET MBACKÉ FALL ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; AVOCATS : BB BD AV AX, BC AG, MAYACINE TOUNKARA ET OUSMANE SEYE, MAITRES LO ET KAMARA GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;1 ?
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