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20/03/2012 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 09


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 09 DU 20 MARS 2012
Z AG
SOCIÉTÉ HERTZ TRANSAUTO
(MAÎTRE MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS)
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION — MALADIE DU TRAVAILLEUR — ABSENCES JUSTIFIÉES DANS LA LIMITE DE SIX MOIS — CONSÉQUENCE — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Selon les articles L70-3 du code du travail, 18 et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie dans la limite de six mois ou pour événements familiaux,

n’entraînent pas une rupture du contrat, mais sa suspension ;
A violé ce texte la cour d'Appe...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 09 DU 20 MARS 2012
Z AG
SOCIÉTÉ HERTZ TRANSAUTO
(MAÎTRE MAYACINE TOUNKARA & ASSOCIÉS)
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION — MALADIE DU TRAVAILLEUR — ABSENCES JUSTIFIÉES DANS LA LIMITE DE SIX MOIS — CONSÉQUENCE — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Selon les articles L70-3 du code du travail, 18 et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie dans la limite de six mois ou pour événements familiaux, n’entraînent pas une rupture du contrat, mais sa suspension ;
A violé ce texte la cour d'Appel qui, pour déclarer légitime le licenciement, a relevé que « la durée cumulée des absences de la requérante a été en moyenne de 30 jours par an et que de telles absences étaient toutes justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou autorisées pour des événements familiaux », et retenu que les dispositions légales et conventionnelles ne s'opposent pas au licenciement dès lors que « les faits relatifs à l'absence alléguée par l'employeur pour justifier le défaut de productivité et les dysfonctionnements relatifs à des remplacements pour absence à chaque occasion, n’ont pas été contestés et constituent à suffisance la réalité de la perturbation », alors que les absences justifiées par la maladie, dans la limite de six mois ou autorisées pour événements familiaux, ainsi que les perturbations qu’elles pourraient occasionner sur le fonctionnement de l’entreprise, n’entraînent pas la rupture du contrat, mais seulement sa suspension.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que la société HERTZ TRANSACAUTO soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le moyen viole l’article 35-1 de la loi organique susvisée puisqu’il n'indique pas le cas d’ouverture ni la partie de la décision critiquée ;
Attendu cependant que, d’une part, le moyen vise la violation de la loi et critique la disposition de l’arrêt attaqué qui déclare légitime le licenciement de Z AG et, d'autre part, l’irrecevabilité d’un moyen de cassation est distincte de celle du pourvoi ;
Que, dès lors, le pourvoi n’encourt pas l’irrecevabilité ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d’Appel, statuant sur renvoi, a déclaré légitime le licenciement de Z AG ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles L 70-3 du code du travail, 18 et 19 de la Convention nationale interprofessionnelle, qui fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer légitime le licenciement de Z AG aux motifs que les
78 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
dispositions des articles visés au moyen ne s’opposent pas au licenciement fondé sur un défaut de productivité du salarié, alors que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail dans la limite de six (06 ) mois, mais une cause de suspension ;
Vu les articles L 70-3 du code du travail, 18 et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNT) ;
Attendu que, selon ces textes, les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie dans la limite de six mois ou pour événements familiaux, n’entraînent pas une rupture du contrat, mais sa suspension ;
Attendu que, pour déclarer légitime le licenciement de Z AG, la cour d’Appel a relevé que «la durée cumulée des absences de la requérante a été en moyenne de 30 jours par an et que de telles absences étaient toutes justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou autorisées pour des événements familiaux », mais a, néanmoins, retenu que les dispositions légales et conventionnelles ne s’opposent pas au licenciement dès lors que « les faits relatifs à l’absence alléguée par l'employeur pour justifier le défaut de productivité et les dysfonctionnements relatifs à des remplacements pour absence à chaque occasion, n’ont pas été contestés et constituent à suffisance la réalité de la perturbation » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les absences justifiées par la maladie dans la limite de six mois ou autorisées pour événements familiaux, ainsi que les perturbations qu’elles pourraient occasionner sur le fonctionnement de l’entreprise, n’entraînent pas la rupture du contrat, mais seulement sa suspension, la cour d’Appel a violé les textes visés au moyen ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Casse et annule l’arrêt n° 74 rendu le 25 février 2009 par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'Appel de Saint-Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : C B Y, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA; CONSEILLERS : A Aa X AH, LASSANA DIABÉ SIBY, ABDOULAYE NDIAYE; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
Chambres réunies 79


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;09 ?
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