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20/03/2012 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 08 DU 20 MARS 2012
C B
(MAÎTRE MAMADOU CIRÉ BA)
ABDOULAYE SOUARÉ ET AUTRES
(MAÎTRE DAOUDA KA)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — PERSONNE POUVANT FORMER UN RABAT — EXCLUSION — PERSONNE TIERCE À L’INSTANCE DE CASSATION
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt introduite par une personne qui n’était pas partie à l'instance de cassation.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,<

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Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 08 DU 20 MARS 2012
C B
(MAÎTRE MAMADOU CIRÉ BA)
ABDOULAYE SOUARÉ ET AUTRES
(MAÎTRE DAOUDA KA)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — PERSONNE POUVANT FORMER UN RABAT — EXCLUSION — PERSONNE TIERCE À L’INSTANCE DE CASSATION
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt introduite par une personne qui n’était pas partie à l'instance de cassation.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Souleymane N1ANG sollicite le rabat de l’arrêt n° 20 rendu le 8 juillet 2010 par la chambre administrative de la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, en son alinéa 2, la requête en rabat d'arrêt doit être déposée par les parties elles-mêmes ;
Attendu que C B n’était pas partie à l’instance ;
Que, dès lors, sa requête ne saurait être accueillie ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête de Souleymane N1ANG en rabat de l’arrêt n° 20 rendu le 8 juillet 2010 par la chambre administrative de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AWA SOW CABA, MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA ; CONSEILLERS : PAPA Y Z, A Aa X AG, JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF: MAÎTRE MAMADOU LAMINE NDIAYE.
Chambres réunies 77


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;08 ?
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