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20/03/2012 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 20/3/12 N°J/12/RG/111 du 5/01/11 Chambres réunies ------- -Thierno Aj Z (Me Aïssata TALL SALL & associés)
Contre :
-L’Ordre national des Experts agrées du Sénégal, ONEEAS  (Me Ibrahima DIOP)
PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Awa Y AI, Ah Ar AH, Ab X, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY; PARQUET GENERAL :
Ao Af, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamin

e NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Administrative (Rabat d...

ARRET N°07 du 20/3/12 N°J/12/RG/111 du 5/01/11 Chambres réunies ------- -Thierno Aj Z (Me Aïssata TALL SALL & associés)
Contre :
-L’Ordre national des Experts agrées du Sénégal, ONEEAS  (Me Ibrahima DIOP)
PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Awa Y AI, Ah Ar AH, Ab X, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY; PARQUET GENERAL :
Ao Af, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Administrative (Rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRES REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT MARS MILLE DOUZE : ENTRE : - Al Aj Z, demeurant à Dakar, Immeuble Colbert, 3, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL & associés, avocats à la cour, 192, Avenue du Président Lamine GUEYE x rue Ai Ae à An ;
  DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - L’Ordre national des Experts et Evaluateurs agrées du Sénégal (ONEEAS) ayant son siège social à l’Immeuble Ap Aq, 6 éme étage, appartement n°605, avenue Ac Am à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, 127, avenue Lamine GUEYE x Ad B à An ;
A; D’autre part, Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 5 janvier 2011, par laquelle Al Aj Z ayant pour conseils Maître Aïssata TALL SALL & associés, sollicite le rabat de l’arrêt n°13 du 14 mai 2010 rendu par la chambre administrative de la Cour, dans la cause l’opposant à l’Ordre national des Experts agrées du Sénégal ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ao Af, Procureur général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Al Aj Z sollicite le rabat de l’arrêt n° 13 rendu le 14 mai 2010 par la Cour suprême, au motif que la chambre administrative de la dite Cour, d’une part, en combinant les dispositions des articles 54 et 60 du décret n° 83-339 du 1er avril 1983 portant application de la loi n° 83-06 du 28 janvier 1983 instituant un Ordre des Experts et Evaluateurs agréés, a ajouté une condition non prévue par la loi à celles fixées pour l’inscription au tableau et, d’autre part, a fait un amalgame entre les conditions de la demande fondées sur l’article 38 du décret précité et celles de la dispense du stage fondées sur l’article 50 du même décret ; Attendu que selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Mais attendu que l’examen de la décision attaquée ne révèle aucune erreur et les griefs articulés ne tendent qu’à remettre en cause le raisonnement juridique de la Cour ; PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête de Al Aj Z en rabat de l’arrêt n° 13 rendu le 14 mai 2010 par la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaie:t : Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Awa Y AI, Ah Ar AH, Ab X, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ao Af, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Préside:t : Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Awa Y AI Ah Ar AH Ab X Les Conseillers : Ag As C Aa Ak AG Ao C Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;07 ?
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