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20/03/2012 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 du 20/3/12 N°J/338/RG/10 du 23/12/10 Chambres reunies ------- -Aliou BA (Mes Pape Mor NIANG, Sérigne Momar NDIAYE)
Contre :
-Ministère public et Af Ac   (Me Macodou NDIAYE) PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Awa SOW CABA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Ad Ae, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 ma

rs 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Pénale (Rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL ...

ARRET N°06 du 20/3/12 N°J/338/RG/10 du 23/12/10 Chambres reunies ------- -Aliou BA (Mes Pape Mor NIANG, Sérigne Momar NDIAYE)
Contre :
-Ministère public et Af Ac   (Me Macodou NDIAYE) PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Awa SOW CABA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Ad Ae, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Pénale (Rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRES REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT MARS MILLE DOUZE : ENTRE : -Aliou BA, demeurant à Ai Ab à Mbour, ayant pour conseils Maître Pape Mor NIANG, avocat à la cour, Immeuble Allumettes à Dakar et Maître Sérigne Momar NDIAYE, avocat à la cour, Hann, Mariste, Scat Urbam, villa n°C20, résidence Aa Ag à Dakar ; DEMANDEUR;
D’une part,
ET : -Ministère public ;
-Denis DOMINIQUE, demeurant à la Somone, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDIAYE, avocat à la cour à Thiès ; DEFENDEURS; D’autre part, Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 23 décembre 2010, par laquelle Ah A ayant pour conseils Maîtres Papa Mor NIANG et Serigne Momar NDIAYE, sollicite le rabat de l’arrêt n°133 du 16 septembre 2010 rendu par la chambre criminelle de la Cour suprême, dans la cause l’opposant au Ministère public et Af Ac ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ad Ae, Procureur général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Ah A sollicite le rabat de l’arrêt n° 113 rendu le 16 septembre 2010 par la chambre criminelle de la Cour suprême qui, en application de l’article 35-3 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, l’a déclaré déchu de son pourvoi formé le 11 décembre 2009 contre l’arrêt n° 379 rendu le 7 décembre 2009 par la Cour d’appel de Dakar, au motif que le récépissé de versement de la consignation prévu par ce texte a été produit le 12 mai 2010, soit hors du délai prescrit ; Attendu que les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu que la requête de Ah A, qui ne contient pas un exposé sommaire des faits et moyens, doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 34 de la loi organique susvisée ; PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies, Déclare irrecevable la requête de Ah A en rabat de l’arrêt n° 113 rendu le 16 septembre 2010 par la chambre criminelle de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaie:t : Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Awa SOW CABA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Lassana Diabé SIBY, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ad Ae, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Préside:t : Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Awa SOW CABA Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Lassana Diabé SIBY Abdoulaye NDIAYE Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;06 ?
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