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20/03/2012 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 du 20/3/12 N°J/298/RG/10 du 25/10/10 Chambres réunies ------- -Madior Aj AH (Me Serigne Khassim TOURE)
Contre :
-Ursule Ac Z (Mes Y X C) PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Awa SOW CABA,
Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Al Ai, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECT

URE : du 13 mars 2010
MATIERE : Civile et Commerciale (Rabat d’arrêt)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NO...

ARRET N°05 du 20/3/12 N°J/298/RG/10 du 25/10/10 Chambres réunies ------- -Madior Aj AH (Me Serigne Khassim TOURE)
Contre :
-Ursule Ac Z (Mes Y X C) PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Awa SOW CABA,
Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Al Ai, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Civile et Commerciale (Rabat d’arrêt)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRES REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT MARS MILLE DOUZE :
ENTRE : - Ah Aj AH, demeurant à la Ag Ae face agence DAK-OR, élisant domicile … l’étude de Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, 50, avenue Ad B x 78, rue Ab AG à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - Ak Ac Z, demeurant à Dakar, Af Aa, villa n°FM/68, élisant domicile … l’étude de la SCP Y & C, avocats à la cour, 38, rue Am A à Dakar ;
DEFENDERESSE; D’autre part, Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 10 octobre 2010, par laquelle Ah Aj AH, ayant pour conseil Maître Serigne Khassim TOURE, sollicite le rabat de l’arrêt n°81 du 4 aout 2010 rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême, dans la cause l’opposant à Ak Ac Z; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits; Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Al Ai, Procureur général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Ah Aj AH sollicite le rabat de l’arrêt n° 81 rendu le 4 août 2010 par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême ; Sur le premier moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du 26 décembre 2008, en ce que la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a rejeté l’exception de déchéance aux motifs que Ah Aj AH ne justifie pas que les irrégularités ont nui à ses intérêts et que les deux pourvois du demandeur ont été introduits dans les formes et délais de la loi et régulièrement signifiés à la partie adverse, alors que pareille motivation est constitutive d’une erreur manifeste de procédure qui a affecté la solution juridique du contentieux ;
Sur le second moyen pris de la violation du principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » en ce que l’arrêt attaqué a reçu le second pourvoi de la même partie contre la même décision, violant ainsi l’article 55 de la loi organique sur la Cour suprême, alors qu’il a été jugé par le Conseil d’Etat et la Cour suprême qu’un second recours contre la même décision est irrecevable même si le premier recours n’a pas été jugé ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que les griefs, tels que formulés, sont dirigés contre le raisonnement de la Cour suprême et, dès lors, ne sont pas constitutifs de l’erreur de procédure prévue par l’article 51 susvisé ; PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies, Rejette la requête en rabat d’arrêt présentée par Ah Aj AH ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient : Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Awa SOW CABA, Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; En présence de Monsieur Al Ai, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Préside:t : Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre : Fatou Habibatou DIALLO Awa SOW CABA Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;05 ?
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