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20/03/2012 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 du 20/3/12 N°J/277/RG/10 du 4/10/10 Chambres réunies ------- -Gnagna GUEYE (En personne)
Contre :
-agence nationale du conseil agricole et rural « ANCAR » (Mes A & FALL,
Me Abdou Dialy KANE) PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mamadou Badio CAMARA; PARQUET GENERAL :
Aj Ab, Procureur général ; GREFFIER EN CH

EF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : S...

ARRET N°04 du 20/3/12 N°J/277/RG/10 du 4/10/10 Chambres réunies ------- -Gnagna GUEYE (En personne)
Contre :
-agence nationale du conseil agricole et rural « ANCAR » (Mes A & FALL,
Me Abdou Dialy KANE) PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mamadou Badio CAMARA; PARQUET GENERAL :
Aj Ab, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Sociale (Rabat d’arrêt) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRES REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT MARS MILLE DOUZE : ENTRE : - Ag AJ, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 8, n°531 à Ai ;
DEMANDERESSE;
D’une part,
ET : -L’ agence nationale du conseil agricole et rural « ANCAR », ayant élu domicile en l’étude de ses conseils Maîtres A & FALL, avocats à la cour, 13, rue Ak Z à Dakar et Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 78, rue Ae AG x Af AI à Ai;
AH; D’autre part, Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 4 octobre 2010, par laquelle Ag AJ sollicite le rabat de l’arrêt n° 23 du 24 mars 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour suprême, dans la cause l’opposant à l’ANCAR ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Aj Ab, Procureur général, en ses conclusions tendant à la déchéance; Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Ag AJ sollicite le rabat de l’arrêt n° 23 rendu le 24 mars 2010 par la chambre sociale de la Cour suprême, dans l’affaire l’opposant à l’ANCAR ;
Attendu que les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 34 à 39 de la loi organique susvisée ; Qu’en l’espèce, la requête n’a pas été signifiée à la partie adverse en violation de l’article 38 de la loi organique précitée;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare Ag AJ déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 23 rendu le 24 mars 2010 par la chambre sociale de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaie:t : Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; En présence de Monsieur Aj Ab, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Préside:t : Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Ah Aa Y Ac X Ad C AK
Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Le Greffier en chef : Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;04 ?
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