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20/03/2012 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 03


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 03 DU 20 MARS 2012
SOCIÉTÉ NEW BARON & LÉVÊQUE INTERNATIONAL
SOCIÉTÉ GEORGES FORREST INTERNATIONAL
(MAÎTRES BOUBACAR WADE, BRUNO COLLINS, DIDIER MATRAY)
SOCIÉTÉ DES CIMENTS DU SAHEL DITE « CDS »
(MAÎTRE BOUBACAR KOÏTA)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — DÉROGATIONS — VIOLATION MANIFESTE DE LA LOI — APPLICATIONS DIVERSES — CAS
A commis une erreur de procédure la chambr

e de la Cour suprême qui, pour rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux d...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 03 DU 20 MARS 2012
SOCIÉTÉ NEW BARON & LÉVÊQUE INTERNATIONAL
SOCIÉTÉ GEORGES FORREST INTERNATIONAL
(MAÎTRES BOUBACAR WADE, BRUNO COLLINS, DIDIER MATRAY)
SOCIÉTÉ DES CIMENTS DU SAHEL DITE « CDS »
(MAÎTRE BOUBACAR KOÏTA)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — DÉROGATIONS — VIOLATION MANIFESTE DE LA LOI — APPLICATIONS DIVERSES — CAS
A commis une erreur de procédure la chambre de la Cour suprême qui, pour rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a retenu que le conseiller de la mise en état est une émanation de la formation collégiale dont il prépare les décisions au plan de la procédure et que le fait qu’il statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a préalablement pris une mesure conservatoire de pure procédure n’implique pas une atteinte à l'exigence d'impartialité, alors que le conseiller de la mise en état a méconnu le principe de l’impartialité consacré par ce texte dès lors qu'après avoir rendu son ordonnance, il a présidé la formation qui a statué sur l’appel contre celle-ci.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches tirées de la violation, d’une part, de l’article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et, d’autre part, de l’article 280 bis, alinéa 13 du code de procédure civile, tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt ;
Attendu que les requérantes demandent le rabat de l’arrêt n° 64 rendu le 16 juin 2010 par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de comporter deux erreurs de procédure, en ce que pour rejeter les moyens fondés, en premier lieu, sur la violation de l’article 14- 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en second lieu, sur la violation de l’article 280 bis du code de procédure civile, en son 13°" alinéa, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a retenu, d’une part, que le fait pour le conseiller de la mise en état de statuer sur le fond de l’affaire dans laquelle il a préalablement pris une mesure conservatoire n'implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité et, d'autre part, que l’ordonnance prescrivant le versement d’une caution judicatum solvi est plutôt une mesure provisoire susceptible de déféré, dès lors que la
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8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
caution avait été fixée, alors que la partialité est établie, puisque le conseiller de la mise en état a signé et sa propre ordonnance et l'arrêt rendu sur le déféré attaquant cette même ordonnance et cela, alors que la mesure provisoire est susceptible de recours ;
Attendu que, pour rejeter le pourvoi des requérantes, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a retenu que, d’une part, « le conseiller de la mise en état est une émanation de la formation collégiale dont il prépare les décisions au plan de la procédure et que le fait qu’il statue sur le fond d’une affaire dans laquelle il a préalablement pris une mesure conservatoire de pure procédure n'implique pas une atteinte à l’exigence d’impartialité » et, d’autre part, « qu’abstraction faite du motif erroné selon lequel l’ordonnance prescrivant le versement d’une caution judicatum solvi est une exception de procédure, alors qu’il s’agit d’une mesure provisoire susceptible de déféré, la cour d'Appel, qui a fait application des textes visés au moyen, a justifié sa décision « ;
Attendu que, d’une part, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le conseiller de la mise en état a violé l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrant le principe de l’impartialité, dès lors qu’après avoir rendu l’ordonnance querellée, laquelle est une mesure provisoire, il a présidé la formation qui a statué sur l’appel contre sa décision et, d’autre part, en qualifiant d’erroné le motif unique et décisif fondant l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance précitée sans cependant en tirer les conséquences, la chambre civile et commerciale de la Cour suprême a commis une erreur de procédure justifiant le rabat de l'arrêt ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Ordonne le rabat de l’arrêt n° 64 rendu le 16 juin 2010 par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : X C B, MAMADOU BADIO CAMARA, AWA SOW CABA ; CONSEILLERS : PAPA A Y, LASSANA DIABÉ SIBY, ABDOULAYE NDIAYE ; PROCUREUR GÉNÉRAI : ABDOULAYE GAYE; GREFFIER EN CHEF : MAÎTRE MAMADOU LAMINE NDIAYE.
76 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;03 ?
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