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20/03/2012 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02 du 20/3/12 N°J/216/RG/10 Du 26/01/10 Chambres réunies ------- -Pierre Y (Me Guédel NDIAYE & ass) Contre :
-société des Produits pétroliers (Me François SARR & associés)
PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Ai Ae, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE ;

AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 Mars 2010
MATIERE : Sociale (Cassation)
REP...

ARRET N°02 du 20/3/12 N°J/216/RG/10 Du 26/01/10 Chambres réunies ------- -Pierre Y (Me Guédel NDIAYE & ass) Contre :
-société des Produits pétroliers (Me François SARR & associés)
PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Ai Ae, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE ; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 Mars 2010
MATIERE : Sociale (Cassation)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRES REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT MARS MILLE DOUZE : ENTRE : - Ac Y, demeurant à Grand yoff, villa 120 à Ah, élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associes, avocats à la cour, 73, bis, rue Ad Ak Z ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - la société des produits pétroliers, sise à la Zone des hydrocarbures, mole 8, élisant domicile … l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Af Aj AG à Ah; B; D’autre part, Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 9 aout 2010, par laquelle Ac Y sollicite la cassation de l’arrêt n° 372 du 28 juillet 2009 rendu après cassation par la deuxième chambre de la cour d’Appel de Ah, dans la cause l’opposant à la société des produits pétroliers ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt n° 50 du 28 juillet 2010 de la chambre sociale de la Cour suprême, portant renvoi des parties devant les chambres réunies ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ai Ae, Procureur général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par arrêt n° 50 du 28 juillet 2010, la chambre sociale de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les Chambres Réunies le pourvoi en cassation formé par Ac Y contre l’arrêt n° 372 rendu le 28 juillet 2009 par la Cour d’appel de Ah, aux motifs « qu’après cassation par son arrêt n° 38 du 23 juillet 2008, d’un premier arrêt rendu le 28 mars 2007 par la Cour d’appel de Ah dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité » l’arrêt dont est pourvoi « est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le premier arrêt, notamment la violation des articles 112, 113 et 114 du code de la sécurité sociale » ; Sur le premier moyen tel qu’il est reproduit et annexé au présent arrêt :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 112, 113 et 114 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 113 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu’aux termes de ce texte, « l’employeur doit s’efforcer de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l’employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à l’accord préalable de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale ; celui-ci procédera à son reclassement compte-tenu des dispositions de l’article 114 » ;
Attendu que pour décider que l’article 113 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la pathologie de Ac Y et dispenser l’employeur de solliciter l’accord préalable de l’inspecteur du travail, la Cour d’appel énonce que ce texte s’applique au travailleur atteint d’une réduction de capacité, quelle que soit par ailleurs l’ampleur de cette réduction ; qu’à contrario, il ne peut s’appliquer à un travailleur totalement impotent et qu’un travailleur comme Y ne peut pas être concerné par cette disposition compte-tenu des constatations claires et précises de l’homme de l’art… ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 113 du code de la sécurité sociale ne fait aucune distinction tenant à l’ampleur de la réduction de capacité du travailleur, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de ce texte ;  PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Casse et annule l’arrêt n°372 rendu le 28 juillet 2009 par la Cour d’appel de Ah ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ah, autrement composée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient : Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ai Ae, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Préside:t : Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Ag Aa X Ad A Ab C
Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Cheikh Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY
Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;02 ?
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