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20/03/2012 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2012, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 du 20/3/12 N°J/21/RG/10 Du 26/01/10 Chambres réunies ------- Z A (En personne)
Contre :
-société WARTSILA WEST AFRICA SA (Me Mame Adama GUEYE & associés)
PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Ag Ad, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE ; AUDIENCE :>du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Sociale (Rectification d’erreur matérielle...

ARRET N°01 du 20/3/12 N°J/21/RG/10 Du 26/01/10 Chambres réunies ------- Z A (En personne)
Contre :
-société WARTSILA WEST AFRICA SA (Me Mame Adama GUEYE & associés)
PRESEN:S :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre,
Papa Makha NDIAYE, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE; PARQUET GENERAL :
Ag Ad, Procureur général ; GREFFIER EN CHEF :
Mamadou Lamine NDIAYE ; AUDIENCE :
du 20 mars 2010
LECTURE : du 13 mars 2010
MATIERE : Sociale (Rectification d’erreur matérielle) REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ COUR SUPREME CHAMBRES REUNIES ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT MARS MILLE DOUZE : ENTRE : Z A, demeurant à la rue 19 x 6, villa n° 1464, Médina à Dakar, élisant domicile … sa propre demeure ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET : - la société Wartsila West Africa SA, Km 4,5, Boulevard du Centenaire, élisant domicile … l’étude de Maitre Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la cour, 107-109, rue Aa AG x Ac Ah AH à Af ; C; D’autre part, Statuant sur la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 26 janvier 2010, par laquelle Z A sollicite la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 81 du 23 décembre 2009 de la Cour suprême déclarant irrecevable le pourvoi contre l’ordonnance n°376 rendu le 24 novembre 2008 par le président du tribunal régional hors classe de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Wartsila West Africa SA; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ag Ad, Procureur général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par une requête intitulée « rectification d’erreur matérielle », Z A sollicite l’annulation de l’arrêt n° 81 rendu le 23 décembre 2009 par la chambre sociale de la Cour suprême et l’examen à nouveau de son pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance de référé n° 376 rendue le 24 novembre 2008 par le président du tribunal du travail, dans l’affaire l’opposant à la société Wartsila West Africa S.A. ; Attendu que la chambre sociale de la Cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé le 26 décembre 2008 par Z A contre l’ordonnance de référé n° 376 rendue le 24 novembre 2008 par le président du tribunal du travail, en se fondant sur l’article L 257 du code du travail ; Sur le moyen unique de la requête en rectification d’erreur matérielle tiré de l’erreur affectant une décision reproduite par l’arrêt n° 81 rendu le 23 décembre 2009 par la chambre sociale de la Cour suprême, en ce que, l’ordonnance de référé n° 376 du 24 novembre 2008 a été improprement qualifiée « en premier ressort », alors que, selon les dispositions de l’article L 212 du code du travail, dans le contentieux des élections des délégués du personnel, le président du tribunal du travail statue d’urgence et en « dernier ressort » ;
Mais attendu que sous le prétexte d’une erreur matérielle dans l’ordonnance du président du tribunal du travail de Dakar qui, reproduite textuellement par l’arrêt attaqué, aurait affecté la solution donnée au litige par la chambre sociale de la Cour suprême, le requérant critique le raisonnement de la dite chambre dont l’arrêt énonce que les ordonnances de référé du président du tribunal du travail sont rendues en premier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant toutes chambres réunies Déclare irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle contre l’arrêt n° 81 rendu le 23 décembre 2009 par la chambre sociale de la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient : Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre, Papa Makha NDIAYE, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ag Ad, Procureur général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Préside:t : Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre : Ae Ab Y Ac B Ai X Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Le Greffier en chef :
Mamadou Lamine NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-20;01 ?
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