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15/03/2012 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2012, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/58 /RG/12
Ministère Public
Contre
Badara THIAM
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ministère Pu

blic ;
DEMANDEUR
ET:
Badara THIAM, domicilié à Ac Ab Aa, quartier Tableau THIAM ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuan...

ARRET N° 24
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/58 /RG/12
Ministère Public
Contre
Badara THIAM
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE, Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ministère Public ;
DEMANDEUR
ET:
Badara THIAM, domicilié à Ac Ab Aa, quartier Tableau THIAM ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 janvier 2012 par le Procureur Général près ladite cour, contre l’arrêt n° 47 rendu le même jour par la quatrième chambre correctionnelle de la juridiction d’appel susmentionnée qui, a ordonné la mise en liberté provisoire de Badara THIAM ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tiré d’un défaut de motifs en ce que la cour d’appel a ordonné la mise en liberté provisoire en se bornant à énoncer que le prévenu est « régulièrement domicilié dans le ressort de la cour d’appel et qu’il offre ainsi des garanties de représentation paraissant suffisantes » ;
Vu les articles 472, 500 du Code de procédure pénale et 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’en ordonnant la mise en liberté provisoire sur le fondement repris au moyen, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs vagues et imprécis qui ne permettent pas à la Cour suprême d’en apprécier la portée, n’a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 47 rendu le 10 janvier 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la chambre correctionnelle déjà saisie pour continuation de la procédure ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 15/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-15;24 ?
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