La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2012, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/57 /RG/12
Ministère public
Contre
Aa A
(Me Adnan YAHYA)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
M

inistère public ;
DEMANDEUR
ET:
Aa A, demeurant au 11, rue du Maréchal Bugeaud 34 Saly Portudal, villa de l’océan n° 3 ;
...

ARRET N° 23
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/57 /RG/12
Ministère public
Contre
Aa A
(Me Adnan YAHYA)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ministère public ;
DEMANDEUR
ET:
Aa A, demeurant au 11, rue du Maréchal Bugeaud 34 Saly Portudal, villa de l’océan n° 3 ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 février 2012 par le Procureur Général près ladite juridiction, contre l’arrêt n° 37 rendu le 14 février 2012 par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui, a donné un avis défavorable à la demande tendant à l’arrestation et l’extradition de Aa A ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de
chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant a l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’en application de l’article 69 de la loi organique susvisée, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire ainsi que ceux portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur un problème de compétence ou présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un avis donné par la chambre d’accusation sur une demande d’extradition ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Dakar contre l’avis n° 37 donné le 14 février 2012 par la chambre d’accusation de la dite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 15/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-15;23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award