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15/03/2012 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2012, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/284 /RG/11
Aa A
Contre
1. Ministère Public 2. Habibou NIANG
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
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DEMANDEUR
ET:
1. Ministère Public ;
2 Habibou NIANG, demeurant aux HLM...

ARRET N° 22
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/284 /RG/11
Aa A
Contre
1. Ministère Public 2. Habibou NIANG
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Aa A, domicilié aux H.L.M Patte d’Oie villa n° 18 ;
DEMANDEUR
ET:
1. Ministère Public ;
2 Habibou NIANG, demeurant aux HLM Grand
Médine, villa n° 947 ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 juin 2011 par Aa A, contre l’arrêt n° 551 rendu le 03 juin 2011 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions exceptées sur le montant des dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a produit une requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°551 rendu le 3 juin 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 15/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-15;22 ?
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