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15/03/2012 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2012, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/249 /RG/11
Ad Ab
C
(Me SO & SO)
ContreBAcaAaow
(Me Boucounta DIALLO)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEU

X MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad Ab C, domicilié à SOTRAC
MERMOZ — 5A à Dakar ;
DEMANDEUR D’une part,
ET:
Ac Aa B, domicilié à Nord foire...

ARRET N° 19
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/249 /RG/11
Ad Ab
C
(Me SO & SO)
ContreBAcaAaow
(Me Boucounta DIALLO)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Paul Louis TOUPANE,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad Ab C, domicilié à SOTRAC
MERMOZ — 5A à Dakar ;
DEMANDEUR D’une part,
ET:
Ac Aa B, domicilié à Nord foire Azur 2 - villa n° 20 (En face pharmacie Dame) ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 mai 2011 par
Me Abdourahmane SO avocat, agissant au nom et pour le
compte de Ad Ab C, en vertu d’un
pouvoir spécial dûment signé contre l’arrêt n° 483 rendu le 13 mai 2011 par la troisième chambre correctionnelle de
ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement querellé, a
débouté Ad Ab C de toutes ses
demandes ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ;
Attendu que le demandeur, partie civile, a formé pourvoi le 19 mai 2011 et produit ledit récépissé le 27 septembre 2011, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ab C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°483 rendu le 13 mai 2011 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Adama NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Adama NDIAYE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 15/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-15;19 ?
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