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15/03/2012 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mars 2012, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17
du 15 MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/183 /RG/11
Ab Aa A
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Mme WADE Abibatou
BABOU
PARQUET GENFRAL Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL,
Mme WADE Abibatou BABOU Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX M

ILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Aa A, demeurant à ORNDOLDE,
département de Matam ;
DEMANDEUR D’une part,
Ministère Public ;
...

ARRET N° 17
du 15 MARS 2012
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/183 /RG/11
Ab Aa A
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Mme WADE Abibatou
BABOU
PARQUET GENFRAL Ndiaga YADE
AUDIENCE
15 Mars 2012
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Lassana Diabé SIBY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL,
Mme WADE Abibatou BABOU Conseillers,
Mamadou Ndiaye FALL,
Greffier,
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab Aa A, demeurant à ORNDOLDE,
département de Matam ;
DEMANDEUR D’une part,
Ministère Public ;
DEFENDEUR D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 12 juillet 2011 par Ab Aa A, contre l’arrêt n° 143 rendu le 10
juin 2011 par la chambre correctionnelle de ladite cour
d’appel qui, a confirmé le jugement du Tribunal régional de Saint-Louis ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame WADE Abibatou BABOU, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions tendant a l’irrecevabilité du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de cassation ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la
procédure que le demandeur a produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Aa A contre l’arrêt n°143 rendu le 10 juin 2011 par la cour d’appel de Saint-Louis ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, Lassana Diabé SIBY, Jean Louis Paul TOUPANE, Amadou BAL et Abibatou BABOU WADE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mamadou Ndiaye FALL, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Lassana Diabé SIBY Jean Louis Paul TOUPANE
Amadou BAL Abibatou BABOU WADE
Le Greffier:
Mamadou Ndiaye FALL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 15/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-15;17 ?
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