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14/03/2012 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2012, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 Du 14/03/2012 Social
---------------------- Société NESTLE Sénégal Contre Ab B
AFFAIRE : J-194/RG/11
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du14 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El HadjMalick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE ;...

ARRET N°20 Du 14/03/2012 Social
---------------------- Société NESTLE Sénégal Contre Ab B
AFFAIRE : J-194/RG/11
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du14 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El HadjMalick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Société NESTLE Sénégal, sise à Dakar au Km 14 Route de Rufisque,mais élisant domicile … l’Etude deMaître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, 4 Boulevard Ac X X Avenue Ad AG à Dakar;
Demanderesse ;   D’une part ET : Ab B, demeurant à Guédiawaye, mais mais  élisant domicile … l’Etude deMaîtres SEMBENE, Y et FALL, Avocats à la Cour, 13 Rue Ae C X Rue Aa A à Dakar ;
 
Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi forméeparMaître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société NESTLE Sénégal;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le29juillet 2011 sous le numéro J-194/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n°03 du 21 avril 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Louis a partiellement confirmé le jugement entrepris, déclaré le licenciement de Ab B abusif et condamné la Société NESTLE Sénégal à lui payer la somme de 5.000.000 (cinq millions) de francs à titre de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 756 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, et des articles 115, alinéa 8, 221 et 219 de l’ancien Code du Travail (applicable en l’espèce) ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 10 août 2011portantnotification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse pour le compte de Ab B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 26 août 2011 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la saisine des chambres réunies de la Cour suprême ; LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab B a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté, estimant que Z a reçu l’arrêt attaqué le 08 juin 2011 ;
Attendu qu’il ne résulte pas de la procédure que l’arrêt a été notifié ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu’il résulte par l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que la Cour d’appel a déclaré le licenciement de Ab B abusif et alloué à ce dernier la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 756 du COCC Mais attendu qu’en l’espèce, le juge du fond qui n’avait pas à appliquer ledit texte, n’a pu le violer ;
Que donc ce moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 115 alinéa 8, 211 et 219 de l’ancien Code du Travail (applicable en l’espèce) Mais attendu que par arrêt n° 21 du 24 mars 2010, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt n° 276 du 10 mai 2007 de la Cour d’appel de Dakar et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis en invoquant d’office, la violation des articles 115 alinéa 8, 211 et 219 de l’ancien Code du Travail ;
Attendu qu’après cassation, la Cour de renvoi s’étant conformée à la doctrine de l’arrêt de la Cour suprême, dès lors, aucun des parties engagées dans la même affaire n’est recevable à critiquer l’arrêt de renvoi par le même grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 03 rendu le 21 avril 2011 par la Cour d’appel de Saint-Louis.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El HadjMalick SOW, Ibrahima SY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Ibrahima SY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-14;20 ?
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