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14/03/2012 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2012, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 Du 14/03/2012 Social
---------------------- Ae A Contre Ag Y
AFFAIRE : J-82/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 14 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------


A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE ;
EN...

ARRET N°19 Du 14/03/2012 Social
---------------------- Ae A Contre Ag Y
AFFAIRE : J-82/RG/11
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 14 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Ae A, demeurant à Thiaroye Azur villa n° 399 à Dakar, mais  élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Af B … … ; Demandeur ;   D’une part ET : L’Ag Y, ayant son siège à Dakar, 36 Avenue Y à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés Avocats à la Cour, 33 Avenue Ac Ab X … … ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 1er mars 2011 sous le numéro J-82/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 142 du 18 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été attaqué pour contrariété de motifs, violation des articles L 2, L 49, L 75 du Code du Travail, 10 et 11 de la Convention Nationale Etat/Employeurs privés pour la promotion de l’emploi des jeunes, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 03 mars 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’appel a déclaré que Ae A n’a pas rapporté la preuve de l’existence, à son profit, d’un contrat à durée indéterminée et l’a débouté en conséquence de toutes ses demandes comme mal fondées ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de motifs en ce que la Cour d’appel a retenu que le mémorant n’a pas prouvé l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistant de recherche alors qu’elle dit ceci : « Considérant que ces dites pièces, même si elles établissement des relations de travail basées sur la prestation de travail , la rémunération et le lien de subordination, concernent des vacations limitées dans le temps » ;
Mais attendu que le grief de contrariété de motifs n’est recevable que s’il porte sur deux motifs de fait et non comme en l’espèce, quand il s’agit d’une contradiction intellectuelle découlant d’une erreur ou d’un vice de raisonnement ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés respectivement de la violation des articles L 2 et L 42 du Code du Travail en ce que pour dénier à Ae A la qualité de travailleur au sens de l’article L 2 du Code du Travail, la Cour d’appel a retenu que d’une part, les notes de service versées au dossier par l’Ag Y, même si elles établissement des relations de travail basées sur des prestations de travail, la rémunération et le lien de subordination, elles ne concernent que des vacations limitées dans le temps et d’autre part, A savait que ses vacations allaient être arrêtées le 30 juin 2003, que dès lors les dispositions de l’article L 2 du Code du Travail sont inapplicables dans le cas d’espèce ;
Vu l’article L 2 du Code du Travail ensemble l’article L 49 du même Code ;
Attendu que selon le premier de ces textes, « Est considéré comme travailleur, au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle , moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée… » ;
Que selon l’article L 49 : « tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat d’engagement à l’essai doit être considéré comme contrat à durée indéterminée » ;
Attendu que pour écarter l’application de l’article L 2 du Code du Travail, la Cour d’appel se borne à énoncer que les différents contrats ayant lié les parties sont des contrats de vacation,
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé que les notes de service versées au dossier établissent des relations de travail basées sur la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination, la Cour d’appel a violé par refus d’application les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi,
Casse et annule l’arrêt n° 142 rendu le 18 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ad. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ; Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El Hadj Malick SOW,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur Awa SOW CABA Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-14;19 ?
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