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14/03/2012 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2012, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 Du 14/03/2012 Social
---------------------- Les Héritiers de Aa Af A Contre Ah B et Ae B
AFFAIRE : J-73/RG/11
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du14 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El HadjMalick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -----------

--- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE...

ARRET N°18 Du 14/03/2012 Social
---------------------- Les Héritiers de Aa Af A Contre Ah B et Ae B
AFFAIRE : J-73/RG/11
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du14 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El HadjMalick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Les héritiers de Aa Af A, tous demeurant à Thiés, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ab X Ac Ag Ai B à Dakar;
Demandeurs ;   D’une part ET : Ah B et Ae B, demeurant Thiés, mais représentées par Monsieur Ad C, Mandataire syndical à l’U.T.D.S à Thiés ; Défenderesses ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Aa Af A; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 février 2011 sous le numéro J-73/RG/2011 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 291 du 23 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Af partiellement infirmé le jugement entrepris, débouté Ah B ET Ae B de leur demande de dommages et intérêts pour les congés non payés et antérieurs aux trois dernières années et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 59, L 126 et L 69 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 15 septembre 2011 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défenderesses ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement confirmatif attaqué la Cour d’appel a déclaré le licenciement de Ah B et Ae B abusif et condamné Aa Af A au paiement de diverses sommes à titre de rappel différentiel de salaire, d’indemnités de congés échus et non payés, de dommages-intérêts représentant les congés non payés et antérieurs aux trois dernières années, d’indemnité de préavis, de licenciement, de prime d’ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail Mais attendu que pour allouer des dommages-intérêts aux dames Ah B et Ae B, la Cour qui s’est fondée sur le montant de leur salaire mensuel, leurs fonctions et leur ancienneté de 22 ans loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L 69 du Code du Travail Mais attendu que la Cour d’appel qui n’avait pas à appliquer le texte visé au moyen, n’a pu le violer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 126 Vu les articles 126 du Code du Travail et 129 in fine du CPC ;
Attendu que d’une part, selon le premier texte, l’action des travailleurs en paiement de salaire et accessoires de salaire se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité et, d’autre part, les fins de non-recevoir liées au fond suivent le sort des défenses au fond ;
Attendu que pour confirmer le premier juge, la Cour d’appel a estimé que « l’exception de prescription n’avait pas été soulevée in limine litis » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prescription est une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée à toute étape de la procédure, la Cour a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule l’arrêt n° 291 du 23 juin 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar mais seulement en ce qu’elle a rejeté la prescription ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El HadjMalick SOW,
Ibrahima SY,Conseillers ;
Souleymane KANE,Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY El Hadj Malick SOW Ibrahima SY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-14;18 ?
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