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14/03/2012 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2012, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 Du 14/03/2012 Social
---------------------- Groupe Scolaire Ab Af Ad Contre Aa Ag A
AFFAIRE : J-317/RG/10
RAPPORTEUR: El Hadj Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du14 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El HadjMalick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CH

AMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MARS...

ARRET N°17 Du 14/03/2012 Social
---------------------- Groupe Scolaire Ab Af Ad Contre Aa Ag A
AFFAIRE : J-317/RG/10
RAPPORTEUR: El Hadj Malick SOW
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du14 /03/2012
PRESENTS: Awa SOW CABA, Président,
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
El HadjMalick SOW,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE ;
ENTRE : Groupe Scolaire Ab Af Ad,
sis à Dakar, en face de la Préfecture de Guédiawaye, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Aa Ah B … …; Demandeur ;   D’une part ET : Aa Ag A, demeurant à Yeumbeul Route de Boune, mais représenté par Monsieur Ae C, Mandataire syndical à Dakar ; Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe Scolaire Ab Af Ad; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 novembre 2010 sous le numéro J-317/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n °290 du 23 juin 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 137 du Code du Travail, 12 de la Convention Collective de l’Enseignement Privé du Sénégal et, est insuffisamment motivé manquant ainsi de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 25 novembre 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur El Hadj Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée depuis 1986, qualifié le licenciement d’abusif et condamné le requérant à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de dommages et intérêts, de prime de transport et de rappel différentiel de salaire ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis, tirés d’une part, de la violation des articles 137 du Code du Travail et 12 de la Convention Collective de l’Enseignement Privé du Sénégal et, d’autre part, de l’insuffisance de motifs ;  Mais attendu que sous le couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause, les appréciations souveraines des juges du fond ; d’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Mais sur les trois autres branches du second moyen réunies, tiré de l’insuffisance de motifs  Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ce texte, les jugements et arrêts doivent être motivés ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur le rappel différentiel de salaire, les congés payés et le rappel des indemnités de transport, la Cour d’Appel a énoncé que d’une part , la demande de A est fondée et, d’autre part, A est un permanent et le Groupe Scolaire n’a pas rapporté la preuve du paiement ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer le salaire mensuel catégoriel de Aa Ag A, ni fait référence, d’une part, à la période ayant permis le calcul des congés payés et, d’autre part, aux conditions requises pour l’allocation de la prime de transport, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule l’arrêt n° 290 du 23 juin 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne le rappel différentiel de salaire, les congés payés et la prime de transport ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac pour être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, El Hadj Malick SOW, Conseiller-rapporteur ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Souleymane KANE,Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA El Hadj Malick SOW
Les Conseillers
Cheikh A. Tidiane COULIBALY Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-14;17 ?
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