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08/03/2012 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2012, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 du 8/3/12 J/232/RG/11 19/8/11 -------
-Birame Ab B (Me Mouhamadou Moustapha DIENG)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Aa C, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
8 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SE

NEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audien...

ARRET N°15 du 8/3/12 J/232/RG/11 19/8/11 -------
-Birame Ab B (Me Mouhamadou Moustapha DIENG)
Contre : -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Aa C, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
8 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit mars de l’an deux mille douze ; ENTRE : - Ac Ab B, demeurant à la Sicap Liberté VI, villa n°8064 à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, avocat à la cour, 10, rue Ad A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 août 2011 par laquelle, Ac Ab B, Gardien de la Paix, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 004280/MINTCL/DGSN/BEG du 20 avril 2004 du Ministre de l’Intérieur portant sa radiation des cadres des Forces de Police avec suspension des droits à pension ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°66-07 du 18 janvier 1966 portant statut du personnel des forces de police, modifiée ; Vu le décret n°78-148 du 13 février 1978 fixant les modalités d’application de la loi ; Vu l’exploit du 9 septembre 2011 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 19 septembre 2011 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Abibatou BABOU, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours ;
Considérant qu’il résulte de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, que le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée étant une décision individuelle qui n’a pas été notifiée au requérant, le délai n’a pu courir ; D’où il suit que le recours est recevable ; Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que, la décision de radiation, d’une part, a été prise par le Ministre sans recueillir l’avis motivé du Conseil d’enquête, conformément aux articles 18 de la loi portant statut du personnel des forces de police et 93 du décret d’application de ladite loi et, d’autre part, s’est fondée sur les articles 30 et 34 du même statut, lesquels sont inapplicables en l’espèce ; Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que la radiation du requérant a été prononcée pour abandon de poste, et non par suite d’une procédure disciplinaire, laquelle aurait nécessité la comparution de celui-ci devant une commission d’enquête ; Considérant que l’abandon de poste consiste, pour l’agent, à rompre tout lien avec son service en refusant de le rejoindre sans raison valable ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Ac Ab B, bénéficiaire d’un congé maladie qui a expiré en décembre 2002, a quitté le territoire national sans autorisation depuis juin 2002 ; Que, malgré plusieurs lettres de mise en demeures qui lui ont été adressées courant 2003, l’intéressé n’a jamais rejoint son poste ; Qu’ainsi le Ministre est fondé à prononcer sa radiation sans formalités préalables ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Ac Ab B contre l’arrêté du 20 avril 2004 du Ministre de l’Intérieur portant sa radiation des cadres avec suspension des droits à pension ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL, Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 08/03/2012

Analyses

FONCTION PUBLIQUE – AGENT DES FORCES DE POLICE – DÉCISION DE RADIATION – MOTIF – ABANDON DE POSTE – AVIS DU CONSEIL D’ENQUÊTE – INDIFFÉRENCE


Parties
Demandeurs : BIRAME DECK MANÉ
Défendeurs : ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-08;15 ?
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