La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2012, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 du 8/3/12 J/332/RG/10 17/12/10 ------- -Bineta SARR (Me Moustapha NDIAYE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Directeur général des Impôts et Domaines (Ae AI)
-Bator GUEYE (Mes Y AG Ab)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
8 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :<

br>Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- ...

ARRET N°13 du 8/3/12 J/332/RG/10 17/12/10 ------- -Bineta SARR (Me Moustapha NDIAYE)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
-Directeur général des Impôts et Domaines (Ae AI)
-Bator GUEYE (Mes Y AG Ab)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF, GREFFIER :
Cheikh DIOP ; AUDIENCE :
8 mars 2012
MATIERE :
administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi huit mars de l’an deux mille douze ; ENTRE : -Bineta SARR, demeurant à Dakar, cité marines castors, villa n°114 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha NDIAYE, avocat à la cour, 66, Avenue Ag AH à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; - Le Directeur Général des Impôts et Domaines, représenté par Monsieur Ae AI, Inspecteur des impôts et domaines, en service à la Section du « Contentieux » du bureau de la législation et du contentieux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincens à Dakar ;
-Bator GUEYE, demeurant à Liberté VI, Extension villa n° 97 à Dakar, élisant domicile … l’étude de la Société civile professionnelle Af B A & Ab C, en abrégé la SCPA Y & Ab, avocats à la cour, 5, rue Calmette x Ac Ah X à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 17 décembre 2010, par laquelle, Ad Z, élisant domicile … l’étude de Maitre Moustapha NDIAYE, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n°001417/MEF/DGID/DEDT du 23 février 2006 du Ministre de l’Economie et des Finances portant résiliation du bail qui lui a été consenti sur un terrain sis à Liberté VI ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 22 décembre 2010 de Maitre Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 23 décembre 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en intervention volontaire  du 24 février 2011 du Directeur général des Impôts et Domaines ;
Vu le mémoire en intervention volontaire du 7 mars 2011 de Aa AJ ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en vertu de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai du recours pour excès de pouvoir, qui est de deux mois, court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas il court de la date de la notification ou de la signification ; Considérant que la connaissance acquise d’une décision au même titre que sa publication, sa signification ou sa notification, fait courir le délai du recours  pour excès de pouvoir; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de référé du 24 août 2009 rendue dans l’affaire opposant Ad Z et Aa AJ, après avoir énoncé que chacune des deux parties s’est prévalue d’un titre sur le même terrain, a fait état de la décision attaquée ; que l’assignation en expulsion, servie le 11 mars 2010 à Ad Z en personne, fait référence au même arrêté sur lequel, d’ailleurs, le jugement du 27 avril 2010 s’est fondé pour ordonner son expulsion ; Qu’ainsi, la requérante qui avait connaissance de l’existence de l’arrêté au moins à la date du 11 mars 2010 et qui ne l’a attaqué en annulation que le 17 décembre 2010, soit largement au-delà du délai de deux mois, est forclose ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par Ad Z contre l’arrêté n°001417/MEF/DGID/DEDT du 23 février 2006  du Ministre de l’Economie et des Finances portant résiliation de son bail ; Dit que l’amende est acquise au Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Mbacké FALL,
Abibatou BABOU, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Mbacké FALL Abibatou BABOU Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 08/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-08;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award