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07/03/2012 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2012, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 243/ RG/ 11
Ac Ak A
Contre
Ae Af et autres RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE ...

ARRET N°21 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 243/ RG/ 11
Ac Ak A
Contre
Ae Af et autres RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ac Ak A: demeurant à Dakar, Ad Aa, Rue 67x66 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Jacques BAUDIN, avocat à la cour, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Ae Af, Am Al Af, Ab Af, Ag Aj Af, Ai Ah Af, demeurant tous à Dakar, SOTRAC Mermoz villa n°48 ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 septembre 2011 sous le numéro J/243/RG/11, par Maître Jacques BAUDIN, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac Ak A contre l’arrêt n° 794 rendu le 11 novembre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Madame Ae Af et autres;
La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35-3 et 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article susvisé, qu’à peine de déchéance, la requête aux fins de pourvoi, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra judiciaire contenant élection de domicile ; Attendu que Ac Ak A, qui a introduit son pourvoi le 02 septembre 2011, n’a ni justifié le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ni signifié sa requête ; Qu’il s’ensuit qu’il est déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Ac Ak A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 794 rendu le 11 novembre 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-07;21 ?
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