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07/03/2012 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2012, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 248/ RG/ 11
Ab A
Contre
Issa MBOUP RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET C

OMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab A: commer...

ARRET N°20 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 248/ RG/ 11
Ab A
Contre
Issa MBOUP RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ab A: commerçante, demeurant à Pikine Icotaf Parcelle n° 237, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres DIOP, SY & KAMARA, avocats à la cour, 11 Avenue Aa Ac à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Issa MBOUP, demeurant à Nord Foire à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 septembre 2011 sous le numéro J/248/RG/11, par Maîtres DIOP, SY & KAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab A contre l’arrêt n° 263 rendu le 28 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Issa MBOUP;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article susvisé, qu’à peine de déchéance, la requête aux fins de pourvoi, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extra judiciaire contenant élection de domicile ; Attendu qu’il ne résulte pas des productions que Ab A a signifié son pourvoi ; Qu’il s’ensuit qu’il est déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Ab A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 263 rendu le 28 mars 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Waly FAYE, Conseiller ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-07;20 ?
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