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07/03/2012 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2012, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 87/ RG/ 11
Ad B
Contre
Moussa BESSANE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHA

MBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
...

ARRET N°19 Du 07 mars 2012 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 87/ RG/ 11
Ad B
Contre
Moussa BESSANE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
07 mars 2012 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE
ENTRE :
Ad B: commerçante, demeurant à Ouest Af Aa n° 19 à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres NAFY & SOULEY, avocats à la cour, 05 Rue Calmette x Ah A Aj à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Moussa BESSANE, demeurant à Ouest Af Aa n° 19 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou René NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar, 24 Avenue Ag Ai Ae;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 09 mars 2011 sous le numéro J/87/RG/11, par Maîtres NAFY & SOULEY, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Ad B contre le jugement n° 2675 rendu le 21 septembre 2010 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Moussa BESSANE; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 avril 2011 de Maître Emilie Monique THIARE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 27 juin 2011 par Maître Amadou René NDIAYE pour le compte de Moussa BESSANE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation du jugement attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité
Attendu que Moussa BESSANE plaide la déchéance de Ad B de son pourvoi pour défaut de consignation ; Attendu qu’en matière de famille, les justiciables sont dispensés du paiement de la consignation ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; Attendu que par le jugement attaqué, le divorce d’entre Fatou NDAO et Moussa BESSANE a été prononcé à leurs torts réciproques pour incompatibilité d’humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 166 du Code de la Famille et de la coutume, en ce que le divorce a été prononcé aux torts réciproques des époux pour incompatibilité d’humeur, alors que le divorce pour incompatibilité d’humeur est prononcé aux torts et griefs exclusifs du demandeur qui ne justifie pas sa demande ; Mais attendu qu’après avoir relevé, d’une part, « que Ad B qui soutient que son époux lui a refusé l’accès de la chambre conjugale, a étayé ses assertions suivant procès-verbal de constat d’huissier et, d’autre part, que Moussa BESSANE qui prétend que sa femme refuse depuis plus d’un an de partager le lit conjugal avec lui, a également corroboré ses allégations par procès-verbal de constat de nuit du même huissier », le tribunal a, à bon droit, retenu qu’une mésentente prévalant au sein du couple, chacun accusant l’autre de la rupture de la communauté de vie, il échet en conséquence de dissoudre l’union BESSANE-NDAO pour incompatibilité d’humeur aux torts réciproques des époux ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation du Code de la Famille et de la coutume, en ce que le jugement n’a pas alloué de pension alimentaire aux enfants majeurs Ac et Ab A alors que dès lors qu’un enfant majeur justifie d’une scolarisation et d’une incapacité de pourvoir lui-même à ses besoins, il appartient aux père et mère de le prendre en charge ; Attendu que le moyen qui reproche au tribunal d’avoir violé le Code de la famille et la coutume, sans indiquer ni préciser la disposition légale ou la coutume, est irrecevable ; Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’alinéa 3 de l’article 1-4 du Code de Procédure Civile et du défaut des réponse à conclusions, en ce que, suivant conclusions en date du 31 mai 2010, Ad B avait sollicité le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de son époux pour défaut d’entretien, or le jugement attaqué est resté muet quant à cette cause de divorce ; Mais attendu que le tribunal régional qui a confirmé et adopté les motifs du premier juge selon lesquels « ni les violences, ni le défaut d’entretien ne sont étayés par des preuves, que s’agissant précisément du défaut d’entretien, il convient de rappeler … qu’il incombe à l’époux qui soutient le défaut d’entretien d’en rapporter la preuve, étant entendu qu’une simple saisine d’un tribunal d’une action en contribution aux charges du ménage non sanctionnée par une décision de condamnation n’est pas suffisante pour ce faire », n’a pas violé l’article 1-4 alinéa 3 CPC et a répondu au aux conclusions invoquées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’alinéa 1er de l’article 73 du Code de Procédure Civile, en ce que le jugement n° 2675 n’a pas repris le dispositif des différentes conclusions prises par les parties alors que le texte visé dispose que les jugements mentionnent notamment l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions ; Mais attendu que, d’une part, l’irrégularité alléguée, fût-elle fondée, n’a pas nui aux intérêts des parties et, d’autre part, la formalité omise n’est pas substantielle ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ad B contre le jugement n° 2675 rendu le 21 septembre 2010 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2012-03-07;19 ?
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